Inst., 2, 7 ; D., 39, 5 : De donalionibus
2. Dans un sens plus large, on qualifie du nom de donation tout avantage matériel fourni à autrui par pure libéralité. Cf. Papinien, D., h. t., iJ9, pr. C'est en ce sens qu'on voit une donation dans le legs, dans la réception d'un dépôt, dans la concession d'une cliose en conimodat ou en précaire.
3. Animus donandi: Julien, D., h. t., 1, pr. Appauvrissement du donateur, enrichissement du donataire: Ulpien, D., 24, 1, De donat. int. vir. el ux., 5, 8. En conséquence, il n'y aura pas de donation, faute d'appauvrissement du donateur, non seulement aux cas de legs, de réception de dépôt, de concession à précaire ou à commodat, mais à celui où l'on refuse d'acquérir une hérédité pour la faire parvenir à autrui (Ulpien, /)., 24, 1, De don. int. vir., 5, 13. H), faute d'enrichissement du donataire, quand on donne à un créancier une caution ou une^ hypothèque (Ulpien, D., 38, 5, Si quid in fraud., 1, 19) ; faute à'animus donandi, quand une personne paie une dette naturelle (Ulpien, D., h. t., 19, 4), fait dans une mesure raisonnable des présents exigés par les convenances (Pomponius, Z)., 24,1, De don. in vir., 31, 8). C'est un point controversé de savoir si on doit aussi exclure, pour la même raison, soit les donations rémunératoires en général (Papinien, D., h. t., 27), soit au moins les donations faites par une personne à une autre qui lui a sauvé la vie (Paul, D., h. t., 34, 1). Cf. sur tous ces points, Baron, Pand., § 68, et sur le dernier, Regelsberger, Pand., 1, p. 620.
4. L'opinion la plus répandue (cf. Windscheid, 2, § 363, n. 5 et les renvois) ajoute cette quatrième condition en partant de textes assez nombreux qui paraissent exiger un concours de la volonté du donataire (Cicéron, Top., 8, 37 ; Ulpien, />., h. t., 19, 2, et surtout D., 12, 1, De R. C, 18). Mais on trouve d'autres textes traitant comme des donations des libéralités résultant d'actes unilatéraux, tels que le paiement de la dette d'autrui, l'extinction volontaire d'une servitude par le non-usage, etc., sans faire allusion à aucune adhésion du bénéficiaire (Ulpien, D., 24, 1, De don. int. vir., 5, 6. 7 ; 7, 7, par ex.). Cf. A. Pernice, Z. S. St., 1888, p. 217, n. 2. En tout cas, cette acceptation n'est à Rome qu'un concours de volonté quelconque et n'a pas le caractère de forme artiflcielle de l'acceptation expresse exigée par le C. civ,, art. 932 et ss.
DONATIONS. — LOI CINCIA
obligare, liberare) *, et, dans tous les cas sauf dans celui de formation d'obligation, pour lequel la corivention de donner a été érigée en pacte légitime par Justinien (p. 619), elle s'accomplira dans les formes de droit commun qui servent à réaliser les mêmes actes à titre onéreux. Sous ce rapport, les donations ne sont pas des actes juridiques distincts, a^ant leurs modes propres d'accomplissement comme par exemple les legs. Leur originalité juridique tient uniquement aux règles de fond spéciales qui ont, au cours des temps, été portées pour les actes accomplis à titre de donation. Ces règles de fond diffèrent selon que la donation est une donation entre-vifs ou une donation à cause de mort, c'est-à-dire suivant qu'elle n'est pas ou qu'elle est subordonnée à la survie du donataire au donateur \
I SECTION I. — Donations entre vifs.
Les règles propres des donations entre vifs tiennent principalement à la méfiance qu'inspiraient à l'esprit romain des actes ainsi dénués du caractère commutatif, dans lesquels une partie fait un pur profit et l'autre une perte sèche \ On a en conséquence porté contre elles des règles restrictives du droit commun : quant au montant, en les défendant ou en les soumettant à des règles spéciales au delà d'un certain taux ; quant aux personnes, en les prohibant entre certaines personnes ; quant aux effets, en particulier en les soumettant à des causes de révocation spéciales.
8 1. — Taux des donations.
Le droit romain a eu successivement contre les donations excédant une certaine mesure, qui n'a d'ailleurs probablement pas toujours été déterminée par le même procédé, deux systèmes de garanties : le système de la loi Cincia et le système de l'insinuation.
I. Système de la loi Cincia. — La loi Cincia f/e ofonis et muneribus, plébiscite de l'an .550 de Rome*, qui fut probablement le premier acte
1. Le cas qui a sans doute toujours été le plus fréquent, celui que visait directement la loi Cincia par les mots donare, capere (p. 952, n. i) et en considération duquel Justinien a traité des donations, hist., 2, 7, dans la théorie de la propriété, est celui où la donation s'accomplit par une translation de propriété. Exemples concrets: Textes, pp. 825-829. Mais elle peut naturellement aussi être accomplie par voie de formation d'obligation fp. 954, n. 3), de cession de créance {F. V., 263 ; cf. p. 955, n. 3), d'extinction d'obligation (Ulpien, />., h. t., 17; cf. p. 954, n. 4 et p. 955, n. 2), de constitution ou d'extinction de droit réel (Papinien, D,, 8,4, Comm. praed., 17) et plus largement par toutes les opérations qui peuvent satisfaire aux conditions de fond indiquées p. 950, n. 3.