‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 580 sur 760 · Insl., h. t., pr · texte numérisé non relu

Insl., h. t., pr

3. Cf. Gicéron, De off.,2, 15, en particulier, 2, 15, 54, et Karlowa, 2,2, p. 58o.

t,4. La loi Cincia de donis et muneribus ainsi que l'appelle Cicéron, De or., 2, 71,

législatif à séparer les donations (dona) des autres actes en posant pour elles des règles spéciales, défendait sauf entre certaines personnes de faire ou de recevoir (donare, caperey des donations excédant un certain taux. Elle distinguait deux sortes de donations : les donations ne dépassant pas son taux, qui est d'ailleurs ignoré, dont on ne sait si c'était un chiffre fixe ou une fraction proportionnelle de la fortune, et celles excédant le taux {ultra modum). Elle distinguait deux sortes de personnes : celles pour qui seules elle était faite {personae non eœcepiae) et celles que, par une faveur motivée par exemple par la parenté ou Talliance, elle soustrayait à ses dispositions {personae exceptae)''. Et elle défendait seulement les donations w/^ra modum faites slux personae non exceptae \

Mais le point singulier est la sanction de la loi. La loi Cincia n'est, quant à notre chef, ni une lexperfecta, défendant un acte et, s'il a lieu^ le déclarant non avenu, ni même une lex minus quam perfecla, défendant un acte et, s'il a lieu, se contentant sans l'anéantir de porter une peine contre celui qui s'en prévaudra ; c'est une lex imper fecta, défendant l'acte et ne faisant rien de plus *. La disposition n'avait pas de sanction, ou plutôt la sanction en était laissée à l'autorité judiciaire et à l'interprétation doctrinale.

286. De senect., 4, 10, a été proposée par le tribun M, Cincius Alimentus, d'après le premier texte, et sous le consulat de Tuditanus et de Cethegus, d'après le second. Le système qui en résultait est surtout connu depuis la découverte des F. F., qui ont ajouté toute une série de renseignements précis et circonstanciés aux quelques informations fournies par d'autres sources et par les textes interpolés du Digeste.

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