‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 58 sur 760 · Ulpien, 1, 9. Z)., 40, 4, De manum. lest · texte numérisé non relu

Ulpien, 1, 9. Z)., 40, 4, De manum. lest

5. L'individu amsi affranchi, qui reste esclave jusqu'à l'arrivée du terme ou de la condition, mais qui a une expectative de liberté soustraite à l'arbitraire de «on nouveau maître, est appelé slaluliber. Paul, Z)., 40, 7, De statulib., i, pr. : Statuhber est qui statulam et destinatam in tempus vel condicionem libertalem habet. Papinien, Z)., h, ?., 33 : Slaluliberorum jura per heredem fieri non possunl duriora. Cf. de Ihering, Esprit du dr. H., 2, pp. 164-165.

que, dans les deux autres procédés où l'on crée un droit nouveau en ayant Tair de constater un droit préexistant, il ne peut être question de déclarer qu'un homme est libre, si tel événement se réalise, quand telle date sera arrivée.

La dillérence de structure de Taffranchissement h cause de mort et des affranchissements entre vifs fait que le terme et la condition peuvent affecter le premier et non les seconds. Mais elle n'entraîne pas, enire eux, d'autre diversité d'effets. Bien que Taffranchissement par la vindicte et l'affranchissement par le cens se présentent comme la reconnaissance d'une liberté passée, ils ne produisent d'effet que pour l'avenir On ne prend pas la fiction à la lettre, comme durent faire ses premiers inventeurs \ Le législateur, qui l'a acceptée de bonne heure, montre qu'il n'en est pas dupe en tenant toujours compte de la servitude passée, en considérant la personne déclarée libre devant le magistrat comme affranchie et non pas comme ingénue, en regardant comme esclaves les enfants de la femme esclave nés avant l'affranchissement.

De trois procédés, l'affranchissement par le cens, tout en figurant toujours dans la théorie juridique, cessa d'être en activité pratique dès le début du Principat\ Mais le droit païen n'a pas admis pour cela de nouveaux procédés pouvant servir à faire des affranchis citoyens. Un développement, qui est toujours devenu plus étendu et dont les commencements remontent au début du principat, a admis des cas de plus en plus multiples où. la liberté sera acquise à l'esclave sans affranchissement par un véritable bienfait de la loi (dénonciation de crimes ; vente sous une certaine clause ; prescription depuis Dioclétien ; faveurs d'ordre religieux, sous les empereurs chrétiens) ^ L'affranchissement testamentaire a bénéficié de la simplification générale des conditions de validité des dispositiorfs testamentaires, en même temps que la reconnaissance des fidéicommis a permis depuis Auguste un second genre d'affranchissement à cause de mort oCi le défunt au lieu d'affranchir luimême l'esclave oblige son héritier à l'affranchir \ L'affranchissement

1. Rien ne fait mieux ressortir cette restriction des effets logiques de la fiction que l'apparition dans la pratique d'un nouvel expédient sévèrenient interdit par un sénatus-consulte du temps de Domitien et tendant précisément à faire de Vindividu un ingénu au moyen d'un procès simulé entre lui et son maître ancien ou présent, soit sur le point de savoir s'il est ou non son affranchi, soit même positivement, comme dans l'ancien affranchissement par la vindicte s'il est libre ou esclave (senaiws consultum de collusions detegenda, D., 40, 16, De coll. deieg., 1; 2; 4).

2. Fragments de Paris des réponses de Papinien, 9, \ {Textes, p. 374) ; Ulpien, 1, 8, et les observations d'Esmein, Mélanges, pp. 335-338.

3. D., 40,8, Qui sine manumissione ad libertaterti perveniunt. C, 7, 22, De longi temporis praescriptione, quae pro Itbertaie... opponiivr. Cf. les énumérations d'Accarias, Précis, 1, p. 107, n" 2, et de Baron, Institutionen, § 21 (qui contiennent du reste aussi les cas similaires de liberté latine, p. 129).

4. On opposa alors la liberté directe de l'esclave affranchi par testament, qui devient, si le testament est valable et si l'hérédité est acceptée par l'héritier ins--

par la vindiQte est, par un phénomène d'effacement très habituel devenu une copie de moins en moins fidèle du procès de liberté et a fini par n'être qu'une déclaration du maître devant le magistrat \ Mais il faut arriver à l'Empire chrétien pour trouver un nouveau procédé d'affranchissement, l'affranchissement fait à l'église, en présence du clergé, probablement à l'imitation de précédents helléniques, qui fut reconnu par Constantin (manumissio in ecc.lesia, in sacrosanciis ecclesiis) ^ et c'est seulement Justinien qui a, comme nous verrons, donné la puissance de faire des citoyens aux modes qui jusqu'alors faisaient des Latins ou des pérégrins.

2. Conditions de fond. Il n'a pu guère être question de conditions de fond de l'affranchissement, au sens exact, avant l'époque, au reste fort ancienne, où le testament a cessé d'être une loi pour le troisième procédé, et avant celle, encore plus ancienne, où la réalité de l'opération a été reconnue sous son déguisement pour le cens et la vindicte. Mais même depuis, durant toute la République à peu près, on s'est borné à exiger chez l'auteur de l'affranchissement la propriété et la, capacité d'aliéner, indispensables à la validité de tout acte de disposition ^ ; on n'a pris aucune précaution préventive, d'ordre public, contre les créations de nouveaux citoyens qui pouvaient être ainsi réalisées \ Les garanties étaient uniquement cherchées, après coup, dans les infériorités politiques dont étaient frappés les affranchis.

Vers le début de l'Empire au contraire, on recourut à des mesures directement préventives. Ce fut l'objet de deux lois : de la loi Fufia Ganinia de l'an 752 ^ et de la loi Aelia Sentia, de Tan 757 de Rome = 4 après Jésus Christ \

La loi Fufia Caninia restreignit le nombre des affranchissements testamentaires licites à un certain chiffre proportionnel au nombre total d'esclaves du testateur '' sans pouvoir être supérieur à cent et elle déclara nuls les affranchissements faits en plus.

titué, affranchi du défunt (libertus orcinus), à celle de l'esclave bénéficiaire d'un fidéicommis de liberté, qui devient affranchi de l'héritier par l'affranchissement entre vifs émanant de celui-ci (Ulpien, 2. 7. 8).

1. Gaius, /)., 40, 2, De manum. vind.^ 1. Ulpien, D., h. t., 8. Hermogénien, D., h. t., 23

2. Constantin, C. Th., 4, 7, 2)e manum . in eccL, 1, Sur son rattachement aux usages helléniques cités plus haut, v. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht., p. 100.

3. Nous négligeons les détails relatifs au cas où la propriété était divisée ou démembrée. V. Accarias, 1, n» 68.

4. Il y a bien, depuis Tan 397, un impôt de 5 0/0 sur les affranchissements (vicesima liberiaUs) : TiteLive, 7, 16. Mais ce paraît avoir été surtout une mesure fiscale.

5. Jusqu'aux derniers temps, on savait seulement par Suétone, Oct., 40: Manumittendi rnodum terminavit, qu'elle était du temps d'Auguste. Une inscription récemment trouvée à Rome, Ann. ép., 1907, n» 16, nous a appris que G. Fuflus Geminus était consul avec L. Ganinius Gallus, le 18 septembre 752.

Page 1