Dion
La loi Aelia Sentia est beaucoup plus importante. Elle contient quatre dispositions principales : 1° Elle défend aux maîtres âgés de moins de vingt ans d'aliVanchir leurs esclaves sans justification d'un motif sérieux*. Tandis que le maître arrivé à la puberté, c'est-à-dire, dans la doctrine qui a prévalu, âgé de pi us de quatorze ans, peut, en droit civil, librement disposer de tous ses autres biens, la loi Aelia Sentia ne lui permet de disposer de ses esclaves par un affranchissement qu'en justifiant d'un motif légitime : parenté en ligne directe avec l'esclave, intention de l'épouser, etc. La preuve est administrée devant le magistrat qui doit concourir à l'affranchissement (consul, préteur, gouverneur) assisté d'un conseil composé à Rome de cinq sénateurs et de cinq chevaliers, en province de vingt personnes inscrites sur les listes des jurys, de vingt récupérateurs. Si la légitimité du motif est reconnue, Taffranchissement, a lieu par la vindicte; sMl est fait autrement ou sans justification de motif, il est nul. — 2*^ La loi interdit Taffranchissement fait en fraude des créanciers. L'ancien droit ne s'occupait pas de faire tomber les actes par lesquels le débiteur nuisait à ses créanciers en se rendant sciemment insolvable ou plus insolvable (consilium fraudis, eventus damni) et il n'avait guère besoin de s'en préoccuper à cause de l'ancienne rigueur de l'exécution contre les insolvables, tués ou vendus à l'étranger. Au contraire, des dispositions de l'édit du préteur, dont l'existence est déjà attestée par Oicéron ^ s'occupèrent de faire tomber ces actes. Mais ces dispositions n'atteignaient pas les affranchissements. La loi Aelia Sentia leur étendit le système en décidant qu'en pareil cas l'affranchissement serait non pas révoqué, mais nul dès le principe, que qui in fraudem creditorum manumittit nihil agit ^ — 3° Elle défend en outre d'affranchir l'esclave avant Tâge de trente ans sans justification d'un motif sérieux devant le conseil précité*. Au cas contraire, l'esclave ne devient pas affranchi citoyen, mais seulement Latin Junien. — 4° Enfin elle défend de rendre citoyens les esclaves qui avaient subi en captivité un châtiment grave {vincti tortive). Leur affranchissement les fit désormais devenir seulement pérégrins.
Nous retrouverons les deux dernières clauses, évidemment destinées à relever le niveau de la classe des citoyens, en nous occupant des affranchis Latins et pérégrins ; nous verrons aussi là qu'elles furent abolies par Justinien. Le même Justinien supprima encore la loi Fufia Ganinia dirigée contre les affranchissements testamentaires en masse, souvent inspirés par une pure ostentation \ 11 supprima aussi, d'abord