V. pour les preuves, Mommsen, Dr. pubL, 6, 2, p. 1 et ss
2. D., 40, 10, De jur. aur. an., 6. F. V., 226. Cf. Mommsen, Dr. puhL, 5,
pp. no-n3.
3. Praejudicium an N. Negidius A. Agerii liberius sit, an A. Agerius ingenuus sit : insl , 4. 6, De ad., 13. D., 40, 14, Si ingenuus esse dicetur, 6. D., 22, 3, De probal., 14. Cf. Leneî, Ed., § 141. — On aperçoit en outre là comme en matière de procès de liberté (p. 105, n. 2) la juridiction extraordinaire des consuls {D., h. t., i) et cela porte à conjecturer que le préteur de llberalibus causis y a i^té pareillement compétent. Cf. Bethmann-Hollweg, A. Pernice et Joers. aux lieux cités, p 105, n. 3. Le texte qui atteste la compétence des consuls en parle au sujet d'un s<^natus-consulte défendant d'intenter le praejudicium de ingenuilate, cinq ans après l'affranchissement et Bethmann-Hollweg voit assez vraisemblablement dans ce sènatus-consulte un acte législatif du temps de Marc-Aurèle symétrique au sénatus-consulte du temps de Domitien sur Ic^ollusion (p. 122, n. 1), qui permettait d'attaquer dans le même délai les sentenfes rendues dans le sens de l'ingénuité [D., 40, 15, Ne de statu, 1, 3 ; Z>., 40, 16, De coll. deteg., 2, pr. 4).
4. Dioclétien, C, 9, 21, Ad leg. ViselL, 1. Cf. Mommsen, Droit public, 6, 2, p. 6, n. 3. Droit pénale 3, p. 185, n. 7.
§ 2. — Affranchis Latins.
Sont d'abord Latins les affranchis des Latins, car leurs maîtres ne peuvent leur donner une condition supérieure à la leur propre \ Mais il existe une autre catégorie d'affranchis Latins beaucoup plus remarquable : les affranchis Latins Juniens, Latini Juniani, ainsi nommés d'une loi que tous les textes, sauf les Institutes de Justinien, appellent Jw^iia, que les Institutes appellent Junia Norbana. Si elle «appelait JuniaNorbana, elle serait à peu près forcément des deux consuls de l'an 772 ; mais ce témoignage isolé ne suffit pas à prouver qu'elle porte les deux noms, il est au contraire à peu près impossible qu'elle soit postérieure à la loi Aelia Sentia de l'an 757 ^ et des arguments de fond permettent de localiser cette loi favorable aux affranchissements, admettant la validité de nouveaux modes, entre l'an 710, où Cicéron écrit que Ton ne peut devenir libre que par le cens, par la vindicte ou par testament, et l'an 72 7 date de l'avèneipent définitif d'Auguste dont le gouvernement a été défavorable aux affranchissements \ Nous allons indiquer sommairement : 1° quels sont les Latins Juniens ; 2° quelle est leur condition ; 3° comment ils peuvent en sortir pour devenir citoyens.
I. Sources de la latinité Junienne. — Sont Latins Juniens : 1^ En
vertu de la loi Junia, les esclaves affranchis sans formes *. Les maîtres avaient pris, dès le temps de la République, l'habitude d'exprimer leur désir d'affranchir leurs esclaves, en dehors des formes légales, par certaines manifestations de volonté orales ou écrites {inter amicos, per epistulam). Gela ne rendait pas l'esclave libre en droit; il le devenait seulement en fait par une tolérance du maître qui pouvait toujours cesser. Mais le préteur, sans doute ému de revirements scandaleux , intervint assez tôt en déclarant dans son édit qu'en pareil cas il refuserait la vindicatio in servitutem au maître oublieux de sa parole (comme il refusait la vindicatio in iibertatem à l'homme qui s'était laissé vendre pour partager le prix, p. 103). Le résultat était de faire l'individu rester en liberté de fait, tout en étant esclave de droit, tout en acquérant toujours pour son maître, tout en procréant des esclaves, si c'était une femme. La loi Junia créa un droit modelé sur cette situation, mais plus avantageux pour l'esclave en décidant que les gens ainsi affranchis sans