‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 638 sur 760 · Julien, D., h · texte numérisé non relu

Julien, D., h

f060 LIVRE IV. — TITRE IL — CHAPITRE II

les actions personnelles, c'est qae la différence de cause y entraîne une différence de question \

Il faut ensuite identité de personnes. Il n'y a que les parties à être obligées de s'incliner devant l'autorité de la chose jugée, comme à pouvoir s'en prévaloir ^ Mais ce qui est exigé, c'est l'identité juridique et non pas l'identité physique. Ainsi il y aura identité physique, il n'y aura pas identité juridique, il n'y aura pas chose jugée, quand la partie se présentera en une autre qualité, quand, après avoir plaidé alieno nomine comme tuteur, elle plaidera proprio nomine. A l'inverse, il peut y avoir chose jugée, identité juridique sans identité physique, ainsi pour la chose jugée avec le représentant judiciaire d'une personne, selon les distinctions déjà vues ; ainsi pour le successeur universel, relativement aux procès où a figuré son auteur ; même pour le successeur à titre particulier, relativement aux procès qu'a soutenus son auteur avant l'acquisition ^ Ce sont là de simples applications du principe que la chose jugée est opposable à ceux qui ont figuré juridiquement au procès. Au contraire, il y a une véritable dérogation, aux principes dans certains cas, principalement relatifs aux matières d'état et d'hérédité *, où la chose jugée avec le principal intéressé est réputée jugée avec les intéressés accessoires. Par exemple, la chose jugée entre l'héritier ab intestat et l'héritier testamentaire est réputée jugée au regard des personnes gratifiées dans le testament, mais elle ne l'est pas à l'égard de tous : le succès de l'héritier ab intestat qui écarte la réclamation des légataires n'empêche pas la pétition d'hérédité fondée sur un autre testament.

1. Paul, D., h. t., 14. 2. C'est un point douteux de savoir dans quelle mesure on peut écarter cet effet pour l'action réelle en spécifiant dans une praescripiio la cause en vertu de laquelle on agit (D., h. t.. H, 2).

2. Gordien, C, T, 56, Quib. resjud., 2:.Res inîer altos judicatae neque emolurmntum adferre his qui judicio non interfuerunt neque praejudicium soient inrogare.

Page 1