PROCEDURE FORMULAIRE. — VOIES DE RECOURS
toujours le début: la nécessité de saisir tout le patrimoine pour arriver à recouvrer une seule créance, à exécuter un seul jugement.
SECTION II. — Voies de recours.
Il e;st impossible de ne pas mentionner, à côté des voies d'exécution des jugements, les voies de recours admises pour empêcher l'exécution de ces jugements, pour les faire tomber ou pour les faire réformer. On cite comme telles VintercessiOj la revocatio in duplum, la restitulio in integrum et l'appel réformatoire du droit impérial.
1. Intercessio \ Le droit d'intercession reconnu à chacun des consuls contre les actes de son collègue, puis constitué en attribution propre pour les tribuns et accordé ensuite aux uns et aux autres contre les préteurs comme à chacun des préteurs contre ses collègues, peut être exercé contre les actes des magistrats, mais non contre'les sentences de jurés. Il ne peut donc pas faire tomber une sentence de juré, mais il peut arrêter les mesures prescrites parle préteur ^
2. Hevocatio in duplum. Le défendeur condamné peut, en risquant le double et en donnant caution, soutenir, quand il est poursuivi par Vàct'ion judicaiî, que le jugement est nul pour vice de forme ou au fond. On admet généralement qu'il peut aussi attaquer le jugement sans attendre les poursuites, en s'exposant à la peine du double s'il succombe, par la revocatio in duplum qm paraît être déjà connue de Cicéron. Mais cependant son admission, soit au temps de Cicéron, soit d'une manière générale dans la procédure formulaire, a été contestée ^
3. Restitulio in integrum, La partie quelconque qui est mécontente d'un jugement peut, si elle est dans un cas de l'édit, solliciter du magistrat contre la sentence comme contre tout autre acte de procédure une in integrum restitulio, qui, une fois prononcée, fera réputer la sentence non avenue et donnera lieu à un nouveau procès (judicmm reslitutorium) *.
4. Appel (appellatio)^. L'appel du droit impérial qu'on rattache
1. Cf. Mommsen, Dr.pubt., 1, pp. 304-322. Kipp, chez Paiily-Wissowa, 2,1895, pp. 194-196. .
2. V. par ex. pour l'exécution sur la personne, Tite-Live, 6, 27, 8. 10.
3. Cicéron, Pro Hacco, 21, 49 : Cicero decrevit, ut, si judicatum negaret, in duplum iret ; si metu coaclos diceret, haberet eosdem recuperatores. La revocatio in duplum est ensuite mentionnée, en partie en relation certaine avec la procédure
• extraordinaire, par Paul, Sent., 5, 5 a, 6 a. T. 8, et par Alexandre Sévère. C. Greg., 10, i. 1. Cf. Lenel, Edictum, § 226 m fine ; Eisele, Abhandlungen zum rômischen Civilprocess., 1889, pp. 159-189 et le compte rendu de P. Krueger, K. V. /., 13, 1890, pp. 328-340.
4. Cicéron, Pro Flacco, 21, 49. In Verr., 2, 2,25, 62. 26,63. D., 4, 4, De min., 7, 4. 29, 1. 45, 1. D., 3, 3, De proc. 46, 3.
5. D., 49, 1, De appellationibus et relationibus. Cf. Mommsen, Dr. publ.,.b.
parfois à TintercessioD, qui procéderait plutôt du droit qu'avaient les magistrats provinciaux de réformer les actes des mandataires nommés par eux S est une véritable instance en réformation ouverte, sans cause spéciale, aux deux parties. L'appel est formé verbalement ou par écrit, à bref délai (dies fatales), devant l'autorité qui a rendu une décision, pour que l'exécution de cette décision soit suspendue jusqu'à ce que l'affaire ait été jugée à nouveau par une autorité supérieure, dont, le cas échéant, la décision peut également être soumise par voie d'appel à une autorité plus élevée '. Mais il n'est aucunement certain que cette procédure, admise dès le début de l'Empire pour les décisions des magistrats et de leurs délégués, l'ait été également pour celles des jurés civils institués conformément à Vordo judiciorum parla délivrance de formules. On a pu soutenir très sérieusement qu'elle est toujours restée étrangère à tous les jurés civils et ne s'est généralisée qu'avec le développement de la procédure extraordinaire \