PROCÉDURE FORMULAIRE. — STIPULATIONS PRÉTORIENNES
SECTION I. — Stipulations ppéloriennes .
Les stipulatioQS prétorienaes, ou plus largement les stipulations honoraires', sont des contrîits verbaux destinés à faire naître, au profit du stipulant contre le promettant, une créance que le droit commun ne lui donne pas et commandés dans ce but au second envers le premier par le magistrat, ainsi à Rome parles préteurs judiciaires, les édiles curules et peut-être dans un cas par les tribuns de la plèbe '. Ulpien les divise en caulionales, judiciales ou communea^ suivant qu'elles ont pour but de faire naître une créance que ne donne pas le droit civil, d'assurer l'exécution d'un jugement ou de faire à la fois les deux % et il y a même encore d'autres divisions*. Mais au fond elles sont, dit-il, ioxxiQ?, cautionalcs : elles ont toutes pour effet de faire naître contre un seul débiteur, au cas de nuda repromissio^ contre lui et ses cautions, au cas de salisdatio, une action personnelle que le magistrat juge utile et qui n'existerait pas sans cela ^
Quant au moyen de contrainte employé par le magistrat, il est très remarquable que, sauf une exception qui peut s'expliquer, le magistï-at n'emploie pas ici .les moyens de coercition dont il dispose en matière
in possessionem et pour les stipulations forcées. (Z)., 2, 1, De jurisd., 4 ; 0., 50, 1, Ad munie, 26), et ne nous paraît pas plus douteux pour les interdits. Il nous semble moins heureux de parler là de cognitio, ou de cognitio extra ordinem du magistrat ; car la cognitio existe dans la jm-isâiclio proprement dite et la cognitio extra ordinem ^9,t l'exclusion de la procédure par jurés de l'orrfo, tandis qu'ici le magistrat ne fait que chercher à y rentrer. En tout cas, il y a là des actes qui dépassent l'autorité ordinaire, exercée par voie d'amendes et de saisies (multis et pignoribus) par tous les magistrats qui ont la juridiction {D., 2, 1, De Jurisd., 2), Les magistrats municipaux ne peuvent y procéder qu'en vertu d'une délégation attestée en matière de damnum infectum (D., 39, 2, Damn. inf., 1 ; 4, 'A) et les édiles curules eux-mêmes, s'ils peuvent ordonner des stipulations (p. 576), sont étrangers aux trois autres mesures.
1. D., 46, 5. De stipulationibus praetoriis . Inst., 3, 18. Du divisione stipulationum .
2. Ulpien, Reg., 7, 3, parle d'une stipulatio tribunicia reçue de la femme par le mari au cas de divorce. Cf. Ruebler. Feslschrift f. Hirschfeld, 1903, pp. 52-54 ; Lefèvre, Rôle des tribuns, Thèse Paris, 1910, pp. 161-179.
3. Ulpien, D., h. t., l. II cite. 1, 1-3. comme cautionales : les cautions légalerum (p. 933, n.' 5), rem pupilli salvam fore (p. 224), de rato (p. 1044, n. 4), damni infecti (pp. 262-263), auxquelles on peut ajouter celle de usufructu (p. 376) et celle du double (p. 576, n. 1); comme judiciales, la caution judicatum solvi (p. 1024, n. 2) et la caution ex operis nom nuntiatione (p. 262, n. 6)^ par laquelle l'auteur d'un travail nouveau promet de le détruire (de le détruire ou de payer des dommages-intérêts au gré du stipulant, dans le droit de Justinien : D., 39, 1, De 0. N. N., 21, 4. 7), si le jugement est rendu contre lui (cf. Lenel, Edictum, § 291, et les auteurs cités) ; comme communes, les vadimonia (p. 1016, n. 3).
4 L'édit les énumère dans un ordre différent. Cf. Textes, pp. 169-170. Lenel, Edictum, p. 47 {Ed., 1, pp. 52-53) et Ht. XLV. Une division distincte empruntée par les Inst., 3, 18, à Pomponius, D., 45, 1, De V. 0., 5, pr., sépare les stipulations forcées, selon l'autorité qui les prescrit, en stipulations prétoriennes, judicielles et communes.