Ulpien, D., h. t
publique et administrative (multae, pignora)^ mais des procédés rentrant dans son rôle judiciaire : missiones in possessionem, refus d'action, délivrance d'action*.
SECTION II. — Missiones in possessionem .
La missio in possessionem est l'autorisation, accordée par un magistrat ayant qualité, de preadre possession d'une ou plusieurs choses appartenant à autrui. Elle peut avoir une efficacité plus ou moins grande ; mais, dans sa notion simple, elle n'implique qu'une détention matérielle {in possessions esse par opposition à possessionem hahere ^) généralement d'un caractère provisoire. Elle est accordée en un grand nombre de cas et on la distingue en missio in rem ou missio in bona, suivant qu'elle porte sur un bien particulier, comme au cas de damnum infectum \ ou sur un ensemble de biens, comme dans la missio in possessionem prononcée contre celui qui n'exécute ni ne se défend ou dans la missio in possessionem prononcée contre Théritier qui ne fournit pas la cautio legatorum*.
Les procédés par lesquels le préteur protège la missio iii possessionem varient suivant les cas ; mais il est encore très remarquable que, sauf dans quelques textes faciles à écarter ^ nous ne trouvons pas même là l'intervention de la force publique ^ En dehors du droit du missus de se défendre, il sera protégé soit par des interdits, soit par des actions in factum'' .
1. Pignora en matière de caution rem pupilli salvam fore : p. 224, n. 2. Refus d'action en matière de cautio fructuaria : p. 376, n. 4. Délivrance d'action pour obtenir la siipulaiio dnplae, d'après l'édit des édiles: p. 576, n. 2. Délivrance d'action fictice, comme si la stipulation damni infecti avait été faite, d'après la loi Rubria, c. 20 (v. les renvois, Textes, pp. 73-74) Missio in possessionem, en matière de damnum infectum, d'après le droit postérieur : p. 1070, n. 3 ; en matière de cautio legatorum : p. 941, n. 3.
2. Cf. p. 1064, n. 4. Ajoutez D., 36, 4, Ut in poss. leg., 5 pr. : Simut cum eo possidere jubetur, ut saltem taedio perpetuae custodiae extorquent heredi cauiionem.
3. Z)., 39, 2, De damno infecto, 4, 1, où il ne faut pas confondre ce premier décret valant seulement missio in possessionem avec le second entraînant propriété prétorienne (p. 321, n. 2). Autre exemple, p. 942, n. 2.
4. Missio in possessionem rei servandae causa : p. 1064, n. 4. Il y a d'autres cas, par ex. la missio Antoniniana (p. 941, n. 3). — Missio in possessionem des biens héréditaires*: p. 942, n. 2.
5. Ulpien, D., 43, 4, Ne vis fiât, 3, pr., pern^et l'emploi de la force publique pour assurer le respect de la missio in possessionem, mais en matière de fidéicommis, et c'est aussi aux fldéicommis à l'exclusion des legs qu'on doit rapporter le seul texte qui parle de cela par ailleurs, Ulpien, D., 36, 4, Ut in poss. leg., 5, 27 : Lenel, 1256.
6. Cf. Ulpien, D., 25, 5, Si ventris nomine, 1, 2 : Coget autem eum decedere, non praetoria potestate vel manu ministrorum, sed melius et civilius faciet, si eum per interdictum ad jus ordinarium remiserit.
7. Interdit, au cas de damnum infectum : û., 43, 4, Ne vis fiât, 4, pr. ; au cas de missio in poss., legatorum vel fideicommissorum servandorum causa : D., Se,"- 4,
PROCEDURE FORMULAIRE. — INTERDITS
SECTION III. — Interdits.
Les mterdits (inter die ta) ^ sont encore des ordres rendus par des magistrats ayant Vimperium^ à Texclnsion des magistrats municipaux par exemple'. Ils sont rendus par ces magistrats entre deux personnes^ sur la demande de l'une à rencontre de Tautre, pour prescrire soit des actes positifs (interdits restitutoires, exhibitoires : décréta)^ soit des actes négatifs, des abstentions (interdits prohibitoires : interdicta au sens strict) *.
Dans le droit où ils nous sont connus, ils sont tous rendus sous la forme conditionnelle, sous la condition que les allégations du demandeur soient vérifiées, qu'on soit réellement dans le cas de l'interdit. Et, en conséquence, une fois l'interdit demandé au magistrat et prononcé oralement par lui, il faudra, en cas de contestation, lier un procès pour savoir si l'interdit a été violé (an adversus praetoris edictum factuiti sit vel an factum non sit quod is fieri j usserit) ^ C'est évidemment un système plus compliqué que celui oîi la personne qui se plaindrait de l'acte intenterait directement une action, par exemple une action in factum, en demanderait directement la délivrance en vertu de l'éilit. On a donc été porté à penser que le» préteur a pris cette voie aune époque où il ne délivrait pas d'actions in factum, à l'époque des Actions de la loi où Texistence des interdits est attestée par quelques traces du reste peu nombreuses ; qu'il a d'abord rendu ces interdits non pas sous la forme conditionnelle, mais sous la forme pure et simple, après examen préalable des circonstances, en les faisant respecter par les moyens de son autorité [multis et pignoribus), et qu'il est arrivé seulement ensuite à les rendre sans examen préalable, sous une forme conditionnelle, en renvoyant la vérification des faits à un juge saisi, soit par des sponsiones auxquelles il a pu contraindre par les mêmes voies dès l'époque des Actions de la loi, soit par une formule arbitraire nécessairement postérieure à la loi Aebutia^ Mais, quoi qu'il en soit de ces origines, les in-
« Ut in poss., 5, 27 ; 43, 4, Ne vis fiât, 3, pr. Action m faclum, au cas de missio in poss. rei servandae causa : D., 43, 4, Ne vis fiât, 1, pr.
1. Gaius, 4, 138-170. Inst., 4, 15, De interdictis. Bibliographie chez Ubbelohde dans Gluck, série des livres 43 et 44, 1889 et ss. Ajoutez Kariowa, 2. pp. 1001- 1064 et par ex. sur leur fondement. Pernice, Z. S. St., 17, 1896, pp. 194-204.
2. L'incompétence des magistrats municipaux en cette matière est généralement admise; cf. la définition de Gaius, 4, 139.