‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 647 sur 760 · Gaius · texte numérisé non relu

Gaius

6. Tout ce qu'il y a de prouvé, c'est que certains interdits existaient déjà avant la loi Aebutia (p. 284, n. 1 et 6) ; mais il semble bien résulter de là que le préteur devait les faire respecter, d'une part, et, dautre part, examiner ou faire

^ examiner les faits. L'ordre de succession indiqué paraît, dans ces conditions, " assez vraisemblable. Cf. A. Pernice, Z. S. St., 5, 1884, p. 33. M, Jobbé-Duval,

terdits apparaissent surtout sous la procédure formulaire, et une portion d'entre eux a sans doute été créée sous cette procédure où le préteur eût pu sanctionner les mêmes prétentions plus simplement par la création d'actions. Leur survivance s'explique en partie par l'influence de l'habitude ; mais elle s'explique aussi peut-être par certains avantages pratiques K

§ 1. — Principales catégories.

Les interdits sont très nombreux et on en a fait tant au point de vue cle la forme qu'à celui du fond des divisions très multiples que nous nous bornons à signaler sommairement/.

Au point de vue du fond, on distingue : 1° d'après une division sans grande portée concrète, dont les jurisconsultes romains paraissent avoir été assez frappés, les interdits sacrés et profanes *; 2° plus pratiquement, les interdits populaires et les interdits privés * ; 3*^ les interdits temporaires et perpétuels^; 4° les interdits qui se transmettent ou non aux héritiers ou contre eux® ; 5° les interdits pétxio'wes^quae proprietatis causam continent, elles interdits possessoires, quae possessionis causam 'continent, suivant une opposition dont le sens est controversé, qui nous paraît tenir à ce que certains interdits ne permettent pas la preuve du

Eludes sur la procédure^ pp. 234-260, évite ces difficiiltés en admettant que l'interdit était prononcé et les sponsiones faites par les parties, seulement quand elles étaient d'accord pour trancher ainsi leur débat ; mais on ne s'explique pas bien alors pourquoi le préteur serait intervenu par un décret sans lequel l'arrangement privé réalisé par les sponsiones pouvait parfaitement arriver à son but. Une autre question très agitée est celle de savoir dans quels cas ooncreU le préteur a d'abord rendu des interdits, celle de l'antiquité respective des divers interdits (cf. les divers systèmes dans Ubbelohde, 2, 1890, pp. 295-336, et Jobbé-Duval, pp. 286-303). Les premiers interdits qui apparaissent dans les textes sont les interdits retinendae possessionis (p. 284, n. 1 et 6). Mais cela ne prouve pas absolument qu'ils soient les plus anciens et on ne l'admet pas généralement.

1. Sponsiones et restipulaliones \ rapidité plus grande au point de vue de la prononciation de l'interdit, p. 1074, n. 1, et peut-être à d'autres. Cf. Ubbelohde, 2, pp. 344-353.

2. V. sur le plan encore différent de l'édit {Textes, pp. 162-168), Lenel, £'rftc/Mm,* pp. 45-46 {Edit, 1, pp. 50-51).

3. D., 43, 1, De int., 1, pr. (Ulpien) ; 2, 1 (Paul). Ex. d'interdit sacré : Ne quid in loco sacro fiât {D., 43, 6).

4. Cf. Ubbeloliie. 1, 1889, pp. 48-38. Ex. d'interdits populaires: Ne quid in loco sacro fiât {D., 43, 6), ne quid in loco pub lico fiât (D., 43, 8), et, croyons-nous, de homine libero evhibendo [D., 43, 29 ; cf. p. 645).

5. Ulpien, D., 43, 1, De int., 1, 4: Interdictorum quaedam annalia sunt, quaedam perpétua. — Interdicla annalia : de vi collidiana : p. 286 ; quod vi aut clam : p. 283, n. 1 {Textes, p. 166, n" 256), fraudatorium : p. 436, n. 2. Cf. sur l'interpolation qui obscurcit la distinction, la p. 1076, n. 1.

6. Ex. d'interdits qui passent aux héritiers: Unde vi, de precario ; qui ne leur passent pas : Uti possidetis utrubi ; d'interdits qui passent contre eux: Quod vi aut clam; qui ne passent contre eux que pour leur enrichissement : fraudatoire, Unde vi-, qui ne passent pas contre eux : ùti possidetis.

PROCEDURE FORMULAIRE. — INTERDITS

droit et par conséquent n'excluent pas une action postérieure à raison de ce droit, tandis que d'autres supposent ou du moins permettent la preuve du droit * ; 6° enfin, suivant une division qui ne se confond pas avec la précédente, les interdits se rapportant ou non à la possession, parmi lesquels les interdits relatifs à la possession se subdivisent '" en interdits adipiscendae possessionis^, rp'^nperandae possessionis*, retinendue possf^ssionis " et tam adipiscendie quam recuperandae possessionis \ Quant à la forme, ils se divisent . 1° selon les termes employés par le préteur, en interdits exhibitoires [exhibeas], restitutoires [restituas), ou prohibitoires [vim fteri veto) ' ; 2' en interdits simples où il y a un demandeur et un défendeur et en interdits doubles où chacun joue les deux rôles ^ ; 3° en interdits primaires ou secondaires, selon qu'ils sont rendus sur une première demande, comme nous l'avons jusqu'à présent supposé, ou qu'ils interviennent en second lieu, après la prononciation d'un premier interdit dont la procédure se trouve empêchée de suivre son cours ^.

§ 2. — Procédure des interdits.

La procédure s'ouvre par la prononciation de l'interdit faite par le magistrat en présence des deux parties, — en sorte que, si le défendeur l'empêche en se cachant, il y aura leu contre lui aux mesures établies contre Vindefensus ^^ ; — mais, comme ce n'est pas un acte dQJurisdictio,

1. /)., 43, 1, De int., 2, 2. Cf. Ubbeloliie, 1, pp. 92-171 et les renvois.

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