Ulpien, D., 43, 29, De hom. lib . exhib
i074 LIVRE IV- — TITRE IL — CHAPITRE IV
que l'interdit ne contient aucun des trois mots do^ dico^ addico, le magistrat peut le prononcer un jour quelconque, même un jour où il ne pourrait délivrer de formule* ; c'est une supériorité de l'interdit sur l'action, à cause de l'eiïet analogue à la litis contestatio que produit sa prononciation sur les interdits temporaires ou intransmissibles.
Une fois l'interdit prononcé, la procédure serait finie, s'il était observé sans contestation. Et' on peut concevoir qu'il en ait été ainsi anciennement, à l'époque des Actions de la loi, si l'interdit a commencé par être un ordre pur et si mple rendu par le magistrat en connaissance de cause. Mais soit probablement dès le temps des Actions de la loi, soit surtout sous la procédure formulaire, ce sera très rare, parce que l'interdit a cessé d'être rendu en connaissance de cause, est devenu un ordre conditionnel des conditions duquel il reste à vérifier l'existence après qu'il a été rendu et qu'on fait rendre précisément quand il y a contestation sur leur existence.
Pour faire trancher le litige, il existe deux procédures que Gaius oppose, à raison des peines pécuniaires encourues par le perdant dans l'une et non dans l'autre, sous le nom de procédures cum poena, cum periculo et sine poena, sine periculo. Dans la première qui peut remonter aux temps des Actions de la loi, le débat est lié par des promesses réciproques [sponsiones et resiipulationes) faites sur l'ordre du magistrat par chacune des parties, précisément pour le cas où l'interdit aura été observé ou violé ^. Dans la seconde, la procédure per formulant arhitrariam qui ne peut être antérieure à la loi Aebutia, mais qui est déjà connue avant la fin du VII« siècle % le magistrat donne, en vertu de l'interdit, pour savoir si l'interdit a été observé, une formule prescrivant au juge de condamner le défendeur s'il n'exécute pas ce qu'il sera reconnu devoir faire en vertu de l'interdit. Nous les étudierons toutes deux en prenant d'abord, contrairement à l'ordre historique, la procédure per formulam arbitrariam qui est la moins compliquée.
' I. Procédure p^r formulam arbitrariam. — Cette procédure n'est admise qu'à deux conditions tirées l'une du fond, l'autre de la volonté du défendeur. Il faut : 1*^ peur des raisons mal connues, que l'interdit prononcé soit un interdit exhibitoire (ainsi de ho mine libero exhibendo^ de liber is eJ?/ti6e^<cl5^5) ou restitutoire (ainsi quorum bonorum, und*^ vi) et nonprohibitoire(comme les'iaterâ'ds de migrando^uti possidelis,ntrubi)*\
1. Cf. Gaius, D., 11, 7, De rel., 9, et Ubbelohde, 2, 1890, p. 1 et ss.