Gaius
3. Gicéron, Pro Tullio, 23, 53, entre 681 et 683 (p. 424, n. 4).
4. Gaius, 4, 141-162. Le motif de l'eKclusion de cette procédure en cas d'inlerdit prohibitoire est discuté. D'après l'opinion la plus répandue, cela tiendrait à ce que l'interdit contient une défense dont le procès suppose la violation, en sorte qu'on y mériterait toujours une peine.
PROCEDURE FORMULAIRE. — INTERD TS
iOlîJ
2° que le défendeur sollicite du magistrat la nomination de l'arbitre aussitôt après la prononciation de l'interdit*.
Ces deux conditions réunies, le magistrat délivre une formule in /act:^im dont Vmleniio pose la question de savoirs! le demandeur est dans les conditions de l'interdit, a le droit de demander l'exhibition, la restitution, et où la condemiiolio prescrit, au cas d'affirmative, de condamner le défendeur à moins qu'il ne fournisse une satisfaction arbitrée par le juge, qu'il ne fasse l'exhibition, la restitution requise. Le juge vérifiera Vinteritio ; puis, s'il la reconnaît justifiée, il prononcera un arbitratus que le défendeur n'est pas plus contraint directement d'exécuter ici qu'ailleurs et sur le défaut d'exécution duquel la condamnation sera déterminée ici comme ailleurs par le fusjurandum ad liletu du demandeur \
II. Procédure yoer sponsionem. — La procédure per sponsionem est beaucoup plus compliquée, même quand l'interdit est simple, et le devient plus encore, quand il est double.
1. Interdits simples. Toutes les fois qu'un interdit a été prononcé sur la demande d'une personne à rencontre d'une autre et que le défendeur n'a pas réclamé immédiatement la nomination d'un arbitre soit parce qu'il ne Ta pas pu, au cas d'interdit prohibitoire, soit parce qu'il ne l'a pas voulu, au cas d'interdit exhibitoire ou restitutoire, il ne peut plus être question que de la procédure jier sponsionem et resiipulationem.
L'individu qui a obtenu la prononciation de l'interdit et qui n'est pas satisfait du résultat, à qui on n'a pas restitué la chose enlevée par violence pour l'interdit restitutoire unde vi, exhibé l'homme libre pour l'interdit exhibitoire de homine libero exhibendo, qu'on n'a pas laissé d éménager pour l'interdit prohibitoire de migrando, doit ramener son ad-
1. Gaius, 4, 163. 164. Valerius Probus, Extraits alph., n» ^^ {Textes, p. 219) : Restituas antequam ex jure exeas.
2. Cf. p. 1041, n. 2. Oa a soutenu que l'exécution manu militari aurait été admise, avant de l'être ailleurs, soit dans tous les interdits, soit au moins dans les interdits populaires, où le taux de la condamnation serait impossible à déterminer Mais c'est réfuté par un texte déjà cité, D., 43, 29, De hom tib. exhib., 3, 13, qui se rapporte précisément à un interdit populaire et à celui où l'exécution directe semblerait le plus indispensable. Nous remarquerons en particiilier qu'il ne faut pas mêler à la question les textes qui représentent les préteurs Judiciaires peut-être et surtout d'autres autorités, ainsi les préfets impériaux, comme intervenant par la force dans des cas où des interdits seraient applicables. Pn'fet de la ville: D., 1, 12, De off. praef. urb., 1, 6. Préfet des vigiles (d'après D , 20. 2, In quib., 9 et D., 19, 2, Locali, .^6, extraits du traité de officio praefecti vigilum
'de Paul): /).,43, 32, De migr , 1. 2. Consuls et préteur fidéicommissaire : p. 1070, n. 5. Prnetor de liberalibus causis : D., 43, 30, De lib exhib., 3, 3 (p. 142, n. 4). Curator operum publicorum: D., 43, 8, Ne quid in toc. pubL, 2, 17. Kmpereur : D., 25, 4, De insp. ventre, 1, 1. Prêteur urbain (?) :D., 29, 3. Tab. quemadm. ap., 2, 8 (cf D., 43, 5, De tab . exh , 1, 1). Ils n'interviennent pas là à la suite delà délivrance des interdits quod vi aul clam, umle vi, de migrando, etc., mais à la place de ces interdits, par voie d'autorité administrative.
versaire devant le magistrat pour le provoquer à une sponsio par laquelle cet adversaire promettra de lui payer une somme d'argent, s'il est reconnu avoir enfreint l'interdit, comme lui-même doit s'eng^ager par la restipulatio à payer la même somme, s'il est reconnu agir sans droit, sf le juge reconnaît que l'interdit n'a pas été enfreint.
Cette promesse, que le demandeur doit venir réclamer du défendeur devant le magistrat dans un certain délai qui paraît avoir été généralement d'un an depuis la prononciation de l'interdit* et pour laquelle le moyen de contrainte contre le défendeur qui ne comparaissait pas ou qui la refusait paraît avoir encore été la procédure suivie contre les in defensi, avait pour condition le dispositif même de l'interdit, soit reproduit intégralement, soit indiqué par renvoi à Tédit®. Qaant à son montant, on suppose assez vraisemblablement que c'était la valeur du litige déterminée par le serment du demandeur ^. C'est même indispensable pour que cette procédure ait pu suffire à désintéresser le demandeur à l'époque des Actions de la loi où il ne pouvait avoir d'autre action : le montant même de la sponsio lui servait alors d'indemnité. A l'époque formulaire, la sponsio est devenue merepoenalis ; car, en même temps qu'on renvoie au juge les deux actions nées de la sponsio et de la r^5h'pw/a^^o, on lui renvoie une troisième action relative à la réparation du préjudice pour le cas où le demandeur triompherait dans sa sponsio et sur laquelle, comme sur l'action arbitraire, le juge condamnera le défendeur, s'il ne satisfait pas le demandeur qui a triomphé dans [à sponsio poenaliSj à des dommages-intérêts fixés par le demandeur sous la foi du serment*. En somme, lejuge saisi, qui est tantôt un
1. Paul, Sent.,i, 7, 6, dit que pour rinterdit de tabulis exhibendis, qui est perpétuel (D., 43, 5, De tab. exh., 3. 16), on doit agir dans l'année de la prononciation de l'interdit. Les textes du D , qui ont été interpolés par suite de la confusion opérée sous la procédure extraordinaire entre le droit de demander la prononciation de l'interdit et celui à'agere ex iw/errftc/o, permettent cependant de trouver d'autres applications de la même règle. Ainsi le />., 43, 17, C/ P., 1, pr. in fine, présente comme édit du préteur un texte restreignant le droit d'obtenir l'interdit uti possidetis à un an : c'est impossible pour un interdit qui, comme celui-là, suppose la possession au moment même où il est rendu ; l'édit devait dire : /ntra annum... sponsionem resiipulaiionemque facere permitlam (Textes, p. 165, n° 247 c). Et il est probable que tel a été le régime de la plupart des interdits. Mais pourtant il est possible qu'il y ait eu des exceptions. Cf. Ubbelohde, 1, 1889, pp. 492-496.
2. La première façon de procéder est révélée pour l'interdit quorum bonorum par le fragment de sponsio reproduit par Gicéron, p. 921, n. 3 ; mais il est possible qu'on ait aussi recouru à la seconde. Cf. Lenel, Ediclum, pp. 433-434 {Edit, 2, pp. 191-192).
3. Cette idée due à Huschke et admise par Lenel et Ubbelohde s'appuie sur l'analogie du vadimonium qui, d'après Gains, 4, 186, a lieu, sauf aux deux cas de depensum et de fudicalum, pour quanti actor juraverit non calumniae causa postulare et sur l'édit relatif ta l'interdit uti possidetis (n. 1), selon lequel la sponsio ne doit pas dépasser le montant de l'affaire (neque pluris, quam quanti ea res erit). V. en sens contraire, Jobbé-Duval, pp. 248-252.
4. Gaius, 4, 165, mutilé dans sa finale, selon lequel, outre la formule de la
PROCÉDURE FORMULAIRE. — INTERDITS ^"' '
jury de récupérateurs et tantôt un juré unique*, aura toujours à statuer à la fois sur trois formules : celle de la sponsio du demandeur, celle de \di restipula tio du défendeur et celle de la troisième action que les interprètes appellent ici, d'un nom employé par nos textes seulement en matière d'interdits doubles, le judicium sectuorium. 11 rendra une condamnation et deux absolutions, si le défendeur a raison ; une condamnation et deux absolutions, si le défendeur, ayant tort, a exécuté l'injonction du juge au judicium secutorium ; deux condamnations et une absolution, si ie défendeur reconnu avoir tort n'a pas exécuté. Mais il rendra toujours trois sentences.
2. Interdits doubles"". Le nombre des sentences augmente et la procédure se complique, dans les interdits doubles, comme sont par exemple l'interdit w^î^wAi et l'interdit w/ipos.sîrf^as, où chacun est à la fois demandeur et défendeur, ainsi dans l'interdit uti possidetis, où, chacun se prétendant possesseur, le magistrat défend, ens'adressant auxdeux, à celui qui ne possède pas de troubler l'autre. Dans cette procédure, puisque chacun est demandeur et défendeur, il faut, au lieu d'une sponsio et d'une restipulatio, deux sponsiones et âeuxrestipulationes. En outre, puisque tous deux se prétendent possesseurs, il faut régler la possession intérimaire de la chose : elle est attribuée aux enchères à celui qui consent à promettre par contrat verbal à lautre la plus forte somme (fructuum licitalionis summa) pour le cas où il perdrait le procès. Puis la décision de toutes les créances résultant de ces opérations en même temps que naturellement du judicium secutorium, en dommages-intérêts faute de satisfaction, appelé ici du nom de son inventeur judicium CasceUianum, est renvoyée à un juge \
Si le juge donne raison au possesseur intérimaire, au plus haut lici-
sponsio, erfiïa par le demandeur au défendeur, et celle de la restipulatio, édita par le défendeur au demandeur, le demandeur sponsionis formulae subjicit et aliud judicium de re restituenda vel exhibenda, ut, si sponsione vicerit nisi ei res exhibeatur aut restituatur . . . A la vérité, il ne parle là que des interdits extiibitoires et restitutoires, et il y a des raisons d'hésiter sur la rédaction de la formule pour les interdits prohibitoires simples. Cf. Lenel, Ediclum, pp. 434 435 {Edit, 2, pp. 193-195).
1. Gaius, 4, 141, dit d'une manière générale qu'arf fudicem recuperatoresve itur ; mais, la formula arbitraria ayant probablement toujours pour arbitre un juré unique, le dualisme paraît se limiter à la procédure par sponsionem.
2. Nous sommes particulièrement renseignés sur la procédure de ces interdits parce qu'après une lacune nous avons sur elle le texte assez suivi de Gaius, 4, 166-170 Cf. Lenel, Edictum, § 247.
3. Formule de l'interdit : p. 284, n. 2. Frucluum licitatio et stipulalio frucluaria : Gaius, 4. 166 (mention de la stipulation : U.. 45,1, De V. 0., 4, 2), Sponsiones et restiputationes : Gaius, 4, 166. Judicium CasceUianum sive secutorium (sans doute inséré dans l'édit par le jurisconsulte Cascellius, qu'à la vérité Pomponius, D., 1, 2, De 0. J.y 2, 45, dit n'avoir pas voulu briguer de magistrature supérieure à la questure, mais que Val. Max., 6. 2, 12, montre avoir occupé la préture sous le triumvirat) : Gaius, 4, 166 a.
tant, l'autre partie devra seulement le montant de sa sponsio et de sa resfipulalio^. Mais, si c'est le plus haut licitant qui perd le procès, le juge le condamnera d'abord au montant de sa sponsio et de sa restipulutio, puis à celui de la stipulalio fiucluum et, sur le jvdicium secutorium, s'il ne restitue pas, à la valeur de la chose et même des fruits ; car, dit positivement Gaius, la licitationis summa est une peine et non l'équivalent des fruits^ Seulement Gaius indique une variante possibl e mal connue: il aurait pu renoncer à faire la stipulation de la fructuum licitatio et demander le montant du préjudice par une action propre, par \e judicium fructuarium, qu'on appelle SiXissi J7J dicium secuiorium, mais non plus Cascellianum, et sur lequel il a droit à la caution jvdicatum solvi^.
On voit combien cette procédure est hérissée de complications. Il faut pour sa liaison, non seulement des sponsiones et des res tipu lationes ïa-ites .en double, mais àussWa fructuum licitatio, mais aussi auparavant un acte de violence réciproque soulevant le point de savoir si l'interdit a été , violé, donnant lieu aux sponsi nés et dont le caractère est contesté, qui est, d'après les uns, une violenc réelle, d'après les autres, simplement un simulacre conventionnel de violence [vis ex conventu)'^. Une des parties peut refuser son concours à l'un àeç,esaeie&{ceteraexinterdici6) y précisément peut-être parce qu'elle n'est pas très sûre de son droit. Et la procédure est arrêtée. On rencontre alors, comme moyen de contrainte, au lieu des voies de droit ordinaires ouvertes contre Vindefensus, un procédé spéciaP. Si l'un des plaideurs refuse de procéder anix cetera ex interdicto, le préteur rendra au profit de l'impétrant un interdit secondaire [interdicium secundarium), qui pourra être tantôt restitutoire et