‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 66 sur 760 · Gaius · texte numérisé non relu

Gaius

6. Ils ne peuvent non plus être nommés tuteurs testamentaires : Gaius, 1, 23. Ulpien, 17, 1.

7. Anniculi causae probatio, quand le Latin a épousé une Romaine ou une Latine devant sept témoins et qu'en prouvant avoir de cette union un enfant d'un an, il obtient la cité pour lui et les siens en vertu d'une disposition de la loi Aelia Sentia généralisée par le sénatus-consulte Pégasien : Gaius, 1, 28-31 ; erroris causae probatio, quand on a cru faussement son conjoint dans le cas du premier bénéfice: Gaius, 1,67-75 : triplex enixus, quand une Latine a trois enfants : Ulpien, 3, 1.

8. Militia (par le service dans le corps des vigiles), nave, aedifîcio, pislrino. V. les détails dans Gaius, 1, 32 b. 32 c. 33. 34.

dans les conditions légales de l'affranchissement irrégulier * ; enfin par un privilège impérial % qui d'ailleurs ne supprime pas le droit du patron sur les biens, s'il est rendu sans son adhésion. La qualité d'affranchis citoyens fut conférée sans cette restriction à tous les affranchis Latins par une constitution de Justinien, qui déclara en même temps que les modes d'acquisition de la latinité Junienne et notamment tous les affranchissements sans forme feraient acquérir la cité et qui supprima donc les affranchis Latins Juniens '\

§ 3. — Affranchis pérégrins.

Les affranchis sont naturellement pérégrins, quand ceux qui les affranchissent le sont eux-mêmes. Les maîtres procèdent alors à l'affranchissement selon les formes établies par leur loi nationale et il produit les effets déterminés par cette loi *.

Mais, depuis la loi Aelia Sentia, il y a une autre catégorie d'affranchis pérégrins : ceux dont le maître était citoyen, mais qu'à raison de châtiments encourus durant la servitude on tient pour indignes de la cité. Ils étaient assimilés aux pérégrins déditices (p. 115). Ils ne pouvaient pas plus qu'eux ni donner ni recevoir par testament, puisqu'ils n'appartenaient à aucune cité ; en outre ils ne pouvaient, à la différence des Latins Juniens, parvenir en aucun cas à la cité romaine, et ils ne pouvaient résider à Rome ou dans le rayon de cent milles autour de Rome sans retomber en servitude ^. Leur condition a également été abolie par Justinien ^

SECTION III. — Appendice. — Cas de quasi-servitude.

Il y a, soit dans le droit ancien, soit dans le droit nouveau, un certain nombre de cas où une personne, sans perdre la liberté, ni même ordinairement la cité, se trouve placée dans une condition voisine de la servitude. Nous les rassemblerons tous ici, quoiqu'il y en ait plusieurs où la restriction à la liberté soit plutôt de pur fait que de droit '.

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