Cf. p. 1062, n
2. V. pour les détails, Justinien, C, 7, 72, De bon. auct. jud., 10,
3. Une constitution de Gratien de l'an 379, C. 7A., 4, 20, Qui bonis legs Julia, 1, paraît porter pour la première fois la restriction de ce droit, en première ligne dans l'intf'rêt du fisc, mais en même temps dans celui de tous les créanciers, aux débiteurs devenus insolvables par des accidents indépendants de leur Tolonté. Quant à la contrainte par corps, elle devait avoir lieu dans une prison publique depuis une constitution de 388 qui supprimâtes prisons privées, Ç. Th., 9, 11, De prwati carceris custodia^ l . Mais des textes postérieurs montrent que la pratique illégale de la détention du débiteur chez le créancier Siibsista dans les faits, particulièrement en Egypte, jusqu'à Justinien. Cf. C, 9, 5, De priv. carc, 1 ; 2 et Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht, 1891, p. 442 et ss.
4. Insl., 3, 12, De suce, subi., pr. : Bonorum empiio... locum habebat, quando judicia ordinaria in usu fuerunt ; sed cum extraordinariis judiciis posteritas usa est, ideo cum ipsis ordinariis judiciis etiam bonorum venditiones exspiraverunt.