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Justinien, C, 2, 46 (47), Vhi et apud quem

4. C, 3, 1, De Jud., 14, 4 (1) : Cum lis fuerit contestata post narrationem propositam^et contradictionem objectant. C, 3, 9, De lit. cont., 1 : Lis tune videtur contestata, cum judex per narrationem negotii causam audiri coeperit. Justinien, C.,2, .08 (59), De jurej'ur., 2, a reculé le moment de la litis contestatio k celui où les deux parties auraient après cela prêté le jusjurandum calumniae (p. 1019, n. 4), faute duquel le demandeur est débouté et le défendeur réputé confessus.

5. La mesure dans laquelle la litis contestatio a. gardé son efifet extinctif est controversée chez nous, plus au point de vue du principe qu'à celui des conséqueiïces pratiques. V. en sens divers Accarias, 2, p. 774 et ss. et Labbé sur Ortolan, 3, p. 912 et ss.

mesure de ses pouvoirs, il procédera en toute liberté à Tinstruction et au jugement, sans connaître les entraves imposées à l'ancien juré par la formule : i° il peut sans difficulté absoudre le défendeur qui aura satisfait le demandeur inter moras litis ; 2° il peut modérer la condamnation, au cas de plus pptitiore ou d'exception minutoire* ; 3" il peut, ce qui implique disparition non seulement des formules, mais de Voido, condamner à autre chose que de l'argent, à la chose même, quand on demande par une action quelconque, personnelle ou réelle, arbitraire ou non, la propriété, la possession, l'exhibition d'une chose corporelle*; il condamnera à une somme d'argent seulement quand la condamnation à la chose est impossible, quand il s'agit d'obligation de faire ou de ne pas faire ; 4° enfin, à la différence du juré dont la tâche était terminée par la sententia, il reste compétent pour l'exécution.

IV. Exécution. — L'exécution peut avoir lieu soit en nature, soit par pignus ex judicati causa caplum, soit par distractio bonorum.

Elle a lieu en nature, quand le jugement prescrit de livrer, de restituer ou d'exhiber une chose. Les officiers du magistrat procureront par la force la livraison, la restitution ou l'exhibition, et il semble bien que la livraison en particulier aura pour effet de faire obtenir au gagnant le droit qu'il demandait qu'on lui transférât, ainsi la propriété à l'acheteur'.

Quand un jugement ne peut être exécuté en nature, la voie d exécuï{0}MiOvmdAe,ts\.\Q pignus ex judicati causa capium, la saisie par les officiers du magistrat d'objets particuliers qui sont vendus par eux au profit de la partie gagnante jusqu'à concurrence du montant de la condamnation. Cette voie d'exécution introduite par Antonin le Pieux, probablement pour la procédure extraordinaire, est devenue, sans grands

1:. Cf. Mitteis, lahrhûcher de Ihering, 39, 1897, pp. 159-162. L'exagération de la demande est seulement punie, au cas de plus petitio tempore, depuis Zenon, par le doublement du délai qui restait à courir et, au cas d"aulre plus petitio, par la création au profit du défendeur d'une action en restitution du triple des frais exagérés payés par lui {/nst., 4, 6, De act., 33 c. C, 3, 10, De plus pet., 1, 2; cf., C, h. t., 3, un cas où, par une résurrection de l'ancien régime qui est un véritable doublet, Justinien punit l'exagération de la demande de la perte du droit.

2. Il ne faudrait pas au reste conclure de là que les actions arbitraires «tient disparu sous ce système. Justinien, Insl.^ 4, 6, De act., 31, en parle toujours au présent dans des textes qui montrent l'intérêt qu'il y attachait et où, d'après certains auteurs, il aurait augmenté leur importance (p. 1038, n. 3) et elles assurent toujours au demandeur l'avantage de déterminer le montant de la condamnation par son serment au cas de dol et à celui de résistance du défendeur, si l'exécution par la force est impossible et peut-être même si le demandeur ne l'exige pas (cf. Z)., 12, 3. De in lit. jur., 2),

3.-La solution est conforme à l'esprit du temps et elle parait impliquée par certains textes, notamment par C. Th., 11, 36, Quorum app., 25.

PROCEDURE EXTRAORDINAIRE

changements, la procédure d'exécution régulière, quand tous les procès sont devenus des procès extraordinaires'.

La dislraclio bonorum*^ vente en détail du patrimoine saisi en bloc, déjà admise pour quelques cas exceptionnels dans la période antérieure, intervient seulement au cas d'insohtibilité, ou bien sur la demande de deux ou plusieurs créanciers munis de titres exécutoires, qui pourront en outre exercer à titre accessoire la contrainte par corps sur le débiteur, ou bien sur l'initiative de ce débiteur qui déclare céder ses biens à ses créanciers et qui échappe par là à I exécution sur la personne '. Dans les deux cas, les créanciers obtiennent l'envoi en possession et le droit de vendre. Mais, à la différence de 1 ancien régime : 4° il faut pour cela qu'ils soient munis de créances certaines, de jugements ou d'actes assimilés, ce qui fait qu'un délai fort long est accordé aux autres créanciers pour produire leurs titres avant que la vente ait lieu : deux ans entre présents, quatre ans entre absents ; 2° la vente est faite non plus par le magistrer à un adjudicataire unique, mais en détail par un cwra^or dont le nom a été substitué en conséquence à celui du magister dans de nombreux textes du Digeste. Il n'y a plus besoin, comme sous l'orrfo, de mettre, à la place du failli, un nouveau défendeur à la tête du patrimoine et c'est pour cela que Justinien rattache la disparition de la venditio bonorum à celle de Vordo *. *

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