Gaius, 1, 111. Aulu-Gelle
4. La logique du but poursuivi demanderait la suppression des etï'ets civils de la manus non seulement chez les femmes des flamines, mais chez toutes les femmes mariées farreo ; mais Tacite, Ann., 4, 16, ne parle que du mariage du Ha mine et ce n'est que par une restitution arbitraire qu'on fait donner à Gaius, 1, 136, une solution plus large.
5. Inscription postérieure à l'avènement de Commode d'un sacerdos confarreatie-
tion sérieuse associée à un véritable mariage, au début de l'Empire et même au temps de Gaius \ Mais elle est en outre utilisée alors, à titre d'expédient {coemptio fiduciaria), pour atteindre des résultats étrangers au but de la loi,. dans trois hypothèses indiquées, la première par Cicéron, les deux autres par Gaius : interimendorum sacrorum causa, pour soustraire la femme à la charge d'un culte privé ^ ; leslamenti faciendi gratia, jusqu'à Hadrien, pour éluder la règle abolie par lui selon laquelle une femme restée dans sa famille d'origine ne pouvait tester^ ; tutelae evilnndae gratia^ pour permettre à la femme de changer de tuteur*. Elle est elle-même en désuétude au IV® siècle ''.
2. L'introduction du mariage sans manus soulève des difficultés nouvelles. Jusqu'alors il ne pouvait y avoir de mariage sans qu'il y eût eu ou confarreatio, ou coemptio, ou tout au moins une année de vie commune. Désormais le mariage peut exister sans rien de tout cela. Mais suffira-t-il, pour qu'il existe, de la réunion des conditions de fond exigées pour le mariage, en particulier du consentement des conjoints et de ceux qui les ont en puissance, ou ne faudra-t-il pas encore un élément extérieur quelconque ?
Le mariage romain du droit récent, le mariage sans manus, ne comporte aucune intervention de l'autorité publique correspondant à l'acte de mariage moderne. Sa validité est certainement aussi indépendante de la cohabitation physique ^ Elle l'est non moins certainement soit
nu7n et diffarreationum : C. I. L., X, 6662. Ulpien, 9, 1, en parle encore au présent sous (.aracalla.
1. La laudaiio dite de Turia, Textes, p. 813 et ss., en donne au moins deux exemples concrets, au début de l'Empire : la coemptio faite entre le père de la morte et sa femme d'après la ligne 14, et celle faite entre la sœur de la morte et son mari Cliivius, d'après la ligne 16. Gaius, 1, 113. 114 parle encore au présent de la coemptio malnmonii causa. Papinien et Paul parlent aussi de conventio in manum. Coll., 4, 2, 3. 4, 7, 1, mais sans en préciser la source.
2. Cicéron, Pro Murenn, 12, 17 : Horum ingenio senes ad coemptiones faciendas interimendorum sacrorum causa reperii sunt. C'est le seul texte sûrement relatif à cette institution, à laquelle on rapporte plus arbitrairement les senes coemptionales nommés dans Plante, Bacch., 4, 9, 52. et l'icéron, Ad fam., 7, 29. Selon l'explication que nous croyons la meilleure 'Karlowa, Formen d. rômisch. Ehe, 1860, p. 89. R. R, G.. 2, 1, p 170 et ss.), une femme suijuris, voulant se débarrasser de son culte domestique, se marie avec manus à un vieillard de son choix auquel la conventio in manum fait passer ses biens, mais non ses sacra et duquel, par suite de son grand âge, elle héritera sans tarder. Suivant une interprétation due à Savigny, Vermi^chte Schriften, 1, 1850, p. 190 et ss., et plus répandue, il y aurait, déjà là unt coemptio fiduciaire semblable à celles de Gains, où le culte et les biens passeraient au vieillard qui libérerait ensuite immédiatement la femme de la manus et lui ferait repasser les biens un à un tout en gardant jusqu'à sa mort la charge du culte.