XX BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE
Reinach, Recueil des inscriptions juridiques grecques, I, 1891-1894. II, 1898 et ss. (= Dareste, Haussoullier, Reinach, Inscr. juridiques grecques), et à M. Beauchel, Histoire du droit privé de la République athénienne, 4 vol., 1897; pour l'histoire du droit babylonien, au Gode de Hammourabi (édi V. Scheil, Délégation de Perse, Mémoires publiés sous la direction de M. G. de Morgan, IV, 1902, in-4° ; éd. portative 1904, in-18 ; nouveaux fragments, mêmes Mémoires, X, 1908, pp. 81-84. Heiue d'Assyriologie, XIII, 1916, pp. 49-32. Mém. Ac. Inscr., XLI, 1917. pp. 245-246) et à la littérature abondante qui s'y rat tache ; pour l'histoire du droit égyptien, aux travaux de M. hexïUoui [Les obligations en droit égyptien, 1886; La propriété, ses démembrements, et la possession en droit égyptien, 1897, Précis du droit égyptien, 1899 1903, etc.) ; pour celle du droit celtique, à ceux de M. d'Arbois de Jubainville et en particulier à son Covrs de droit celtique, 2 vol, in-S», Paris, 1875 ; pour l'histoire du droit germanique, à H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, I, 2» éd., 1906, II, 1892 (= Brunner, Deutsche Rechisgesch.) et pour l'histoire du droit français, aux ouvrages d'Esmein {Cours élémentaire d'histoire du droit français, in-8°, 11« éd., 1912 = Esmein; Cours élémentaire), Viollet {Histoire du droit civil français, in-8°, 3^ éd., 1905 = Viollet, Hist. du droit français) et Brissaud {Manuel d'histoire du droit français, 2 vol. in-8% 1898-1904 = Brissaud, Manuel).
DE
LE DROIT ROMAIN. — DÉFINITIONS. — DIVISIONS. INTÉRÊT DE SON ÉTUDE. — PLAN.
Le droit (j/is) est, en prenant le mot dans son sens le plus positif et le plus technique, l'ense mble des règles, imposées par une contrainte extérieure, qui régissent les rapports des hommes entre eux \ Les Romains l'ont distingué plus rapidement que beaucoup d'autres peuples de la loi religieuse relative aux rapports des hommes avec leurs dieux (/ai) '^ et ils ont aussi parfaitement aperçu la démarcation qui le sépare de la morale, dont les règles, considérées comme n'intéressant pas l'utilité publique, sont obligatoires seulement devant la conscience et peuvent être enfreintes sans répression \ Cependant la distinction du droit et de la morale^ qui est délicate à faire, en théorie, de tous les temps, a dû, dans la pratique, se dessiner d'autant moins nettement, à l'époque ancienne de Rome, que la législation y était plus exclusivement coutumière, et, même chez les Romains, il y a forcément eu un mélange entre le droit et la religion, tant que les pouvoirs politiques et religieux sont restés réunis dans les mêmes mains.
C'est sans doute en grande partie par l'inQuence traditionnelle de
1. Ce serait même le sens étymologique du mot/ws, si on y reconnaissait l'expression d'une idée de lien, avec une étymologie proposée par Pott et admise par de ihering, Espr . du Dr.rom., l,p. 119. Mais voir en sens contraire Michel Bréal, A^. /?. H., 1883, p. 605, et Sclimidt, chez Mommsen, Dr. pubL, 6, 1, p. 352, n. 4- Cf. sur la signification du mot voisin /ea?, le dernier auteur, 6, 1, p. 351, n. 2, et en sens opposé, Bréal, p. 610.
2. Non seulement le /as est opposé Siu jus, au point de vue doctrinal, mais, au point de vue matériel, les infractions au fas ne sont pas en général réprimées par l'autorité publique. V. sur les délits religieux, Mommsen, Dr. pubt., 3, p. 56, et ss. ; Droit pénal romain, 1907, 1, pp. 39-40.
3. Paul, /)., 50, 17, De /?. J., 144 : Non omne quod licet honestum est.
ce passé qu'il faut expliquer la confusion presque constante faite des trois domaines dans les définitions et les préceptes généraux dont les jurisconsultes récents ont fait le préambule habituel de leurs exposés de la science juridique : leur énumération des préceptes du droit commençant par le devoir de vivre selon Thonneur, leur définition du droit lui-même comme l'art du bien et de l'équité, leur définition de la science du droit englobant à la fois les choses divines et humaines \ Il n'est guère permis d'ignorer ces formules devenues proverbiales ; mais leur principal mérite reste peut-être de nous rappeler au prix de quels tâtonnements les Romains eux-mêmes sont parvenus à la notion scientifique d'un droit indépendant de la religion et distinct de la morale. Nous nous contentons de les signaler sans leur attribuer une valeur qu'elles n'ont pas.
Les mêmes recueils qui nous ont transmis ce matériel de définitions et de maximes nous ont conservé plusieurs divisions des matières du droit qu'il est encore plus important de connaître. Les principales sont la division en droit civil, droit des gens et droit naturel, celle en droit écrit et en droit non écrit et celle en droit public et en droit privé.
Le droit civil (jus civile) est celui qui est propre à chaque Etat et qui ne s'applique qu'à ses citoyens, à Rome le droit duquel les citoyens romains seuls peuvent se prévaloir ^ Le droit des gens (jus gentium) est, au sens le plus précis, le droit qui s'applique, dans l'État romain, à la fois aux citoyens et aux étrangers ; on y voit aussi, dans un sens plus vague, le droit qui, se retrouvant identique chez tous les peuples, serait, par suite, commun à tous les hommes \ Quant au troisième terme (jus naturae, naturale) ajouté seulement par certains, c'est, pour les uns, un droit idéal, un peu-voisin du droit commun à tous les hommes désigné ailleurs du nom de droit des gens * ; c'est, pour d'autres, un droit qui serait commun à tous les êtres animés comme le droit des
1. Préceptes du droit, Ulpien, D., 1, 1, De /. etj., 10, 1 = InsU, 1, 1, De /. et /., 3 : Juris praecepta sunt haec : honesle vivere, allerum non laedere, suum cuique tribuere. Définition du droit, Gelse cité par Ulpien, Z)., h. t., 1, pr, : Jus est ars aequi et boni. Définition de la science du droit, Ulpien, Z)., h. t., 10, 2 = Inst.^ h. t.y l : Juris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injustiscientia. — La définition de la justice, Ulpien, Z)., h. t., 10 pr. — Inst., h. (.■» pr. : Justitia est constans et perpétua votuntas jus suum cuique tribuendi est seule tout à fait pure de ces alliages.
2. Gaius, 1, 1 = /ns/., 1, 2, De j. nat. et gent., 1 : Quod quisque populus ipse sibi jus conslituil, id ipsius proprium est civitatis vocaturque jus civile quasi fus proprium civitatis. V. sur une autre acception plu«s étroite du terme fus civile, la
3. Gaius, 1, 1 =: /nst.y 1, 2, De j . nat. et gent., 1 : Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque jus gentium. Cf. Cicéron, De ofjf., 3, 5, 23, C'est au contraire au jus gentium au sens technique que se rapporte la distinction citée là, 3, 17, 69, corame|faite par les majores entre le jus civile et le jus gentium.
4. Cicéron, De leg., 2, 4, 8. /nst., 1, 2, De j. nat., H, etc.
LE DROIT ROMAIN, DÉFINITIONS, DIVISIONS INTÉRÊT DE SON ÉTUDE 3
gens à tous les hommes et le droit civil à tous les citoyens *. Dans sa forme la plus scientifique et la plus pure, la division restreinte à ses deux premiers termes correspond à la distinction des règles les plus anciennes, faites pour les seuls citoyens, et des règles, à notre avis plus récentes, faites ensuite pour les rapports des citoyens et des étrangers admis à bénéficier de la»protection des lois romaines \
Le droit écrit {jus scriptum) et le droit non écrit (^ms non scriptum) ^ diffèrent par le mode de formation et non pas, comme on pourrait penser, par le fait matériel de l'écriture. Le jus scriptum est celui qui est produit par un des pouvoirs publics investis d'un rôle législatif et qui normalement sera rédigé par écrit; \e jus non scriptum est celui que Tusage produit insensiblement et qui par suite se forme sans écriture, mais qui naturellement ne changerait pas de caractère parce qu'il ferait
1. Ulpien, D., h. t., 1, 3 =; Inst., l, 2, De j. naL, pr. : Jus naturale est quod natura omnia ànimalia docuit : nam jus isiud non humani generis proprium, sed omnium animalium... commune est. Hinc descendit maris atque feminae conjunctio quam nos matrimonium appellamus, hinc liber orum procreatio, hinc educatio . Cette idée d'Ulpien, qui a été fort malmenée sur Je terrain du droit rationnel, et que l'on a même soutenu lui avoir été attribuée par une interpolation (Perozzi, Istituzioni di dirltto romanoy 1, 1906, p. 66, n. 1 ; en sens contraire, C. Longo, Hendiconti delllst. Lomhardo, Milan, 1907, pp. 632-640) est, selon la remarque de M. Scliulin, Lehrbuch, p. 80, déjà chez le vieil Homère et chez les philosophes grecs, et elle n'est pas déraisonnable |sur le terrain de l'histoire du droit. C'est exactement par le même raisonnement qu'on a défendu de nos jours l'existence du mariage au début de l'humanité en invoquant les mœurs des animaux supérieurs (v. par exemple Westermack, Origine du mariage dans l'espèce humaine, 1895, pp. 10 et s., 40 et s.).
2. V. sur cette distinction, Krueger, Sou7xes, ^§ 6. 17. Bruns-Lenel, Gesch. und QuelL, § 18. Pernice, Z. S. St., 20. 1899, pp. 138-142. Des énumérations des institutions du droit des gens sont données par Krueger, p. 56 et ss., par Pernice, Gesch. und QuelL, p. 102, et par Mommsen, Dr. publ., 6, 2, p. 222, n. 1. Dans plus d'un cas, la difficulté est de savoir si les textes qui attribuent une institution au jus gentium le font au sens technique, pour dire qu'elle est accessible aux non-citoyens, ou au sens vague, pour dire qu'elle existe partout. Les Inst. disent, par ex., 1. 3,' De j. pers., 2, que l'esclavage est du droit des gens, tandis qu'il ne paraît guère douteux que la dominica poteslas soit propre aux citoyens. — Il y a, croyons-nous, à tout le moins beaucoup d'exagération dans l'idée selon laquelle le droit des gens serait une sorte d'importation faite à Rome, après la seconde guerre punique notamment, du droit des peuples non-latins les plus importants avec lesquels les Romains se seraient trouvés alors en relations, c'est-<àdire des populations helléniques de la Grande-Grèce, de la Sicile ou de plus loin encore (Gide, Condition privée de la femme, 2» éd., 1885, p. 127 et ss.). Selon la juste observation de Pernice, les institutions réellement grecques du droit commercial ne se sont greffées que péniblement sur les institutions du droit des gens, qui avaient donc été établies avant elles, en dehors d'elles : le nauticum faenus sur le mutuum, la lex Rhodia de jactu sur le louage, l'hypothèque, si elle vient de la Grèce, sur le gage. Les institutions du droit des gens se sont plutôt développées d'une manière indépendante dans le sein de l'Etat romain, par suite de la juxtaposition des citoyens romains et des sujets étrangers, surtout, à notre sens, depuis la loi Aebutia, et à peu près exclusivement en matière de droit du patrimoine.
3. Ulpien, D., 1, i, De j. et j.^Q, l==lnsi., 1, 2, Dej, nat., 3. Cf. A. Pernice, Z. S,\Sl., 20, 1899, pp. 162-171.
l'objet d'une rédaction privée. La distinction a d'ailleurs peu d'intérêt pratique.
Une distinction plus intéressante, dont le mérite revient aux jurisconsultes romains et qui se retrouve en droit moderne, est celle du droit public {jus publicum), qui régit l'organisation des pouvoirs publics et les rapports des particuliers avec l'Etat, et du droit privé (jus privatum\ régissant les rapports des particuliers entre eux \ Cette division est d'autant plus indispensable à retenir que des habitudes séculaires restreignent l'enseignement ordinaire du droit romain au droit privé, en y joignant seulement quelques matières qu'une classification rigoureuse ferait aujourd'hui attribuer au droit public, comme par exemple l'organisation judiciaire et la procédure civile, en y comprenant aussi d'autres matières qu'une évolution déjà commencée à Rome a fait passer du droit privé dans le droit public, le droit pénal et la procédure criminelle, qui sont du droit privé, tant que la répression du délit concerne la victime, qui sont du droit public quand elle concerne l'État et qui, par conséquent, appartiennent au droit privé romain dans la mesure où elles ont été envisagées à Rome du premier point de vue.
Mais, son cadre ainsi déterminé, l'étude du droit privé romain soulève une question que ne soulèverait pas l'étude d'un droit en vigueur, faite en A'ue d'une application pratique immédiate : celle de son utilité "'. Pour répondre à cette question, on assigne aux études de droit romain trois intérêts principaux sur lesquels nous devons d'autant plus nous expliquer qu'ils sont, à notre sens, de très inégale importance.
1. Un terrain sur lequel on a beaucoup soutenu et l'on défend encore aujourd'hui volontiers le droit romain est celui de l'utilité professionnelle directe dont il serait pour les hommes de loi, des matériaux qu'il fournirait pour l'intelligence positive des lois modernes. Nos Godes actuels sont le produit d'une fusion entre le système des pays de droit écrit qui suivaient le droit romain et celui des pays de coutume où le droit romain était tout au moins admis comme droit supplétoire. Il est donc, en conclut-on, impossible de les bien- comprendre si on n'a pas une notion suffisante du droit dont i^ls dérivent à la fois par les deux canaux \ Mais nous ne croyons pas cette raison décisive. Ce qu'elle
1. Ulpien, /)., h. t., 1, 2 = Inst., 1, 1, De j . et j., 4 : Hujus studii duae sunt positiones, publicum el priixilum. Publicum fus est, quod ad slatum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem pertinei. Cf. A. Pernice, Z. S. St., 19, 1898, p. 140 et ss.
2. V. outre les principaux traités de droit romain, Rivier, Introduction, p. 1 et ss., les articles de MM. Appleton, Esmein, Jobbé-Duval, dans la Hevue internationale de renseignement, 1891, 1, p. 252 et ss., 1902, 2, p. 288 et ss., et 190i, 1, p. 196 et ss. ; I\. Leonhard, Stimmen des Auslands ueber die Zukunft der Reditswissenscha/t, 1906; G. Cornii, Les codes modernes et le droit romain, 1912; Girard, .'V. R. H-, 1912, pp. 557-572.
3. C'est l'idée des auteurs du Code et de ses premiers commentateurs (v. les citations du tribun Gary, de Portails et de Merlin, dans Rivier, pp. 12 et 13), et
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amènerait à étudier, ce ne serait pas le droit romain vrai, tel que la critique moderne peut chercher à le dégager de l'ensemble des documents qui nous sont parvenus, ce serait le droit romain tel qu'il était entendu par nos anciens auteurs ; car il est certain par exemple que, quand Pothier a mal compris une théorie romaine, ce n'est pas la théorie véritable de Rome, mais le contre-sens de Pothier qui a passé dans le Code. Une étude ainsi conduite pourrait être féconde en résultats pour l'intelligence des origines de nos lois positives. Elle n'aurait presque rien de commun avec l'étude scientifique de la législation romaine.
2. On a soutenu plus justement que l'étude du droit romain présente pour les jurisconsultes modernes une utilité pratique moins directe, mais cependant toujours rigoureusement pratique, non pas en ce qu'elle ferait immédiatement connaître les lois actuelles, mais en ce qu'en perfectionnant l'inteUigence juridique, elle permettrait de mieux entendre ces lois et des lois quelconques. L'analyse des discussions des jurisconsultes romains est, dit-on, une excellente école de raisonnement juridique non pas seulement à cause de la vigueur d'esprit des controversistes, mais par cette raison même que les controverses portent sur des points de droit pour la plupart étrangers à notre milieu ordinaire. L'esprit qui s'est rompu au maniement de ces argumentations arides dominera avec une aisance singulière les difficultés concrètes relativement simples des droits modernes. Les études de droit romain ont, diton, par là dans l'instruction juridique les vertus mêmes qu'a l'étude des langues anciennes dans toute instruction un peu élevée. Et certainement ces considérations ont une grande valeur. Il n'y a pas d'exercice dialectique, si stérile qu'il soit, qui n'aiguise et n'affine l'intelligence. Or au cun droit n'est plus propre à un pareil travail d'entraînement intellectuel que le droit romain, qui, non pas du tout par suite du génie miraculeux des jurisconsultes, mais à raison de circonstances diverses tenant à son histoire générale, au système de procédure de la Républi que et des premiers siècles de l'Empire, à certaines qualités et à certain s défauts de l'esprit romain, se trouve être, au point de vue de la pure technique, le monument le plus parfait de dialectique juridique qu'on puisse rencontrer.
3. Ce n'est pourtant pas encore là que réside pour nous le mérite primordial et décisif des études de droit romain. Elles sont avant tout un incomparable instrument d'éducation historique. Les lois diffèrent selon le temps et les lieux. En matière de droit comme en matière d'art, de littérature, de religion, chaque nation, chaque époque a son caractère; mais le niveau juridique atteint par un peuple à un moment de sa vie
c'est aussi elle qui a fait, au commencement du siècle, placer le droit romain dans les programmes de l'enseignement du droit (loi du 22 ventôse an XII, art. 2, instituant l'enseignement du droit romain dans ses rapports avec le droit français).
n'est pas plus que son niveau religieux, littéraire ou artistique l'effet d'un pur hasard. C'est le produit d'un développement historique. Les recherches relatives aux éléments de ce développement, aux conditions dans lesquelles se constituent et se transforment les institutions juridiques sont la branche la plus délicate et la plus haute de l'activité du jurisconsulte. Et, au moins à Theure présente % il n'y a pas de législation qui offre à ces recherches un champ plus favorable que la législation romaine. Le droit romain occupe, sous ce rapport, une place à part qu'il doit sans doute à sa valeur doctrinale intrinsèque, qu'il doit aussi à l'abondance de documents de toute sorte qui permet d'en aborder toujours l'examen par quelque nouveau côté, qu'il doit encore à'ia somme énorme de travail qu'y ont incorporée depuis des siècles des générations de commentateurs, mais qu'il doit peut-être plus qu'à tout le reste à l'ampleur de la période sur laquelle il s'étend. L'histoire du droit romain va de la fondation de Rome, placée par la chronologie traditionnelle au YÏIP siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la mort de Justinien, au VI* siècle de l'ère chrétienne, et dans cet intervalle elle embrasse une évolution qui commence presque aux débuts de la vie sociale pour s'arrêter au déclin d'une civilisation vieillie. 11 n'y a donc pas de terrain sur lequel on puisse mieux observer comment les lois naissent, comment elles vivent et comment elles' meurent. Il n'y a pas d'enseignement qui puisse mieux empêcher de considérer le droit d'un moment historique soit, ainsi que c'est le défaut des esprits purement logiques, étrangers au mécanisme de la vie sociale, comme un accident artificiel et arbitraire à la merci des caprices du législateur, soit, ainsi que c'est plutôt le défaut des simples praticiens, comme une œuvre immuable et éternelle. 11 n'y en a pas qui puisse plus sûrement former non pas seulement des hommes de métier aptes à interpréter correctement un texte concret, mais des hommes de science capables de remonter de ce texte à sa raison première, à même de discerner d'un œil sûr les parties saines et les éléments morbides d'une législation, ses garanties de durée et ses chances de transformation '.
1. La même fonction pourrait, semble-t-il, en raison, être remplie, d'une manière encore plus complète et plus élevée, par une histoire universelle du droit comparé. Mais, sans parler de l'utilité que garderait encore, à côté d'une vue d'ensemble forcément un peu sommaire, l'examen plus complet d'une législation déterminée du passé, il faut bien avouer que cette histoire générale du droit comparé, qui serait du plus haut intérêt et qui, nous l'espérons, finira par exister, n'existe pas encore. L'établissement en présente des difficultés énormes, et, bien qu'on y travaille aujourd'hui avec beaucoup plus de zèle et des procédés infiniment plus scientifiques que dans le passé, quoiqu'on ait déjà rassemblé d'excellents matériaux et obtenu de premiers résultats parfaitement établis, il faudra sans doute encore pour son achèvement les efforts de générations de savants.
2. Nous signalons seulement, non pas comme plus douteuse, mais comme concernant un cercle plus étroit de personnes, la nécessité dont est la connaissance exacte du droit romain pour une intelligence parfaite : i° de l'histoire romaine, à laquelle plus qu'à aucune autre peut-être le droit se mêle constamment non seulement comme droit public, mais même comme droit privé ; 2° de la littérature latine, aussi bien des polygraphes, des rhéteurs comme Valôre Maxime, Aulu-
LE DROIT ROMAIN, DEFINITIONS, DIVISIONS, INTERET DE SON ETUDE '
Cette conception détermine la méthode selon laquelle nous exposerons ici les principes du droit romain. Nous ne nous ferons pas faute de noter à Toccasion les liens çjui y rattachent nos dispositions modernes. Nous n'aurons garde de négliger les controverses doctrinales des jurisconsultes de la période la plus brillante, non pas seulement à cause de la vertu éducatrice qu'on attribue à leur étude et que nous lui reconnaissons, mais en outre parce que l'analyse minutieuse des textes est la condition première essentielle de toute recherche historique sérieuse. Seulement cela ne nous fera pas oublier que notre but principal est de retracer la vie même des institutions romaines sans nous attacher exclusivement à aucune période, sans en écarter davantage aucune.
Quant au plan de notre exposition, le plus court des recueils de Justinien, le manuel composé par son ordre pour les étudiants sous le titre traditionnel â'institutiones, distribue ses matières suivant une disposition tripartite empruntée au contemporain des Antonins, Gaius, qui l'avait lui-même certainement trouvée chez un jurisconsulte plus ancien '. Après avoir donné quelques indications sur les sources, les définitions et les divisions du droit, il pose en principe que tout le droit se ramène au droit des personnes, au droit des choses et au droit des actions ^ c'est-à-dire qu'un droit quelconque suppose trois éléments : une personne qui en est le sujet, qui Texerce ; une chose qui en est Vohjet, sur laquelle il porte ; une action qui en est la sanclion, à l'aide de laquelle on le fait reconnaître et protéger en cas de contestation. Et en conséquence il étudie successivement avec des subdivisions plus ou moins heureuses : pour le droit des personnes, la liberté, la cité, la famille, la tutelle et la curatelle, en somme ce qu'on appelle aujourd'hui la capacité de droit et la capacité de fait; pour les choses, les différents droits dont elles peuvent être l'objet, à savoir les droits réels et les droi ts personnels, en intercalant assez maladroitement entre les premiers et les seconds la théorie de la transmission universelle à cause de mort qui s'applique également aux deux ; à propos des actions, les voies de procédure par lesquelles on peut faire valoir judiciairement les différents droits.
Cette division, qui a eu une très grande fortune dans l'enseignement et dans la doctrine, qui est encore dans les lois françaises, où le Code
Gelle, Quintilien, ou des poètes comme Horace, Plaute, que des orateurs judiciaires comme Cicéron dont certains plaidoyers {Pro Roscio comoedo, Pro Caecina, Pro Quinctio, par exemple) roulent tout entiers sur des points de droit privé et ont été parfois soigneusement traduits de la première ligne à la dernière par des personnes qui n'avaient pas compris un mot de leur sujet.
1. La preuve en est que Gaius ne comprend déjà plus tous les détails du plan. V. nos Textes, p. 222. L'éd. des regulae Ulpiani de Boecking, 1855, p. 192 et ss., donne un tableau détaillé de ce plan, reproduit par MM. Seckel et Kuebler dans la 6« éd. de Huschke, 1,1908, pp. 397-406,
2. Gaius, 1, 8 = Inst.^ 1, 2, De j . nat., 12 : Omne auîem fus quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones.
civil correspond au droit des personnes et au droit des choses et le Code de procédure, au droit des actions, a été de nos jours très fortement critiquée non seulement dans le détail de ses subdivisions qui est injustifiable, mais dans son principe même et elle a été abandonnée pour des plans bien autrement savants par plusieurs interprètes modernes. Il y a pourtant, croyons-nous, de sérieux avantages didactiques à la conserver dans sa vieille forme romaine.
Nous la prendrons donc comme base, mais seulement comme base, en écartant toutes les incorrections accessoires qui se greffent sur elle. Ainsi le plan de Justinien étudie les successions entre les droits réels et les obligations, au lieu d'analyser tous les éléments du patrimoine avant de passer à sa transmission. Ainsi il place dans le droit des actions non seulement les règles de procédure proprement dites, mais les règles de fond relatives à la sanction des divers droits, qui seraient mieux à leur place à la fin de la théorie de chaque droit. Ainsi encore il présente, par exemple, la théorie de la mort civile produite par la perte de la liberté , de la cité ou delà famille, comme un incident de la tutelle, au lieu d'en faire le complément des théories de la cité, de la liberté et de la famille. Nous ferons abstraction de toutes ces gaucheries d'exposition pour suivre partout la méthode d'explication qui nous semblera la plus rationnelle ; mais nous respecterons le principe de la division classique, en affectant un livre au droit des personnes, un autre au droit du patrimoine et un autre à la procédure. Nous ferons en outre précéder ces trois livres d'un livre préliminaire consacré à une esquisse générale de l'histoire des institutions romainesdans leurs rapportsavec la formation du droit privé. A la vérité, une partie des notions qui seront présentées dans cette introduction, les notions relatives à ce qu'on appelait autrefois du nom un peu démodé d'Histoire externe du droit romain, c'est-à-dire aux différentes sources légales dont le droit romain est sorti aux diverses époques et aux monuments produits par chacune, rentrent, au sens rigoureux, dans des disciplines distinctes : l'étude des organes générateurs du droit dans le Droit public, celle des monuments darïs ce qu'on désigne aujourd'hui, en prenant le mot sources dans un sens différent, du nom d'Histoire des sources. Mais nous ne croyons pas avoir besoin de nous excuser, par l'exemple des Institutes, d'en donner ici un aperçu d'ensemble. R serait naturellement impossible d'étudier le di'oit privé sans savoir dans quels documents il nous est rapporté ; il serait presque aussi singulier de l'étudier sans savoir par quels organes constitutionnels il a été créé. De plus, nous entendrons cette introduction assez largement pour y comprendre quelques indications sur le fonctionnement des pouvoirs publics, sur les systèmes de procédure et sur l'évolution générale du droit qui serviront ensuite à faire mieux pénétrer chaque institution isolée, à permettre de mieux rattacher les détails à l'ensemble.