Cf. Modestin, D., 38, 10, De grad
i62 LIVRE II. — CHAPITRE III
riage jusqu'à la fin de la République \ Mais elle en devient un, en ligne directe, sous l'empire païen % et en ligne collatérale, entre beau-frère et belle-sœur, sous le droit chrétien ^
Les empêchements relatifs établis par des dispositions positives spéciales existent : d'après la loi Julia de adulteriis, entre l'époux adultère et son complice * ; en vertu d'un sénatus-consulte rendu sous Marc-Aurèle et Commode (177-180), entre le tuteur ou son fils et sa pupille ^ ; en vertu de mandats impériaux, entre le gouverneur d'une province et les femmes de cette province '^ ; en vertu de constitutions des empereurs chrétiens, entre chrétiens et Juifs '.
Quand l'une de ces conditions de fond fait défaut, il n'y a pas plus de mariage romain, de justae nuptiae, que quand il n'y a pas eu de conven tio in manum ou de mise de la femme à la disposition du mari. L'inobservation des règles légales pourra, dans certains cas, avoir une sanction pénale, par exemple pour les dispositions relatives à la parenté et à l'alliance dont la violation constitue l'inceste (incestus) ^ Au point de vue civil, elle aura toujours pour sanction la nullité absolue du mariage ^, invocable par tout intéressé, en tout temps, sans ratification possible '•', et, croyons-nous, quel que soit le vice ".
III. Dissolution du mariage. Seconds mariages. — La dissolution du mariage peut être volontaire ou forcée.
1. Sans cela la mère de Glnentius n'aurait pas pu épouser son gendre. Gicéron, Pro Cluent., 5, 14.