‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 95 sur 760 · Inst., 1, 10, Denupt · texte numérisé non relu

Inst., 1, 10, Denupt

10. Le vice peut disparaître, l'âge requis être atteint, l'ascendant dont le consentement faisait défaut, mourir ou consentir. L'union d'illégale deviendra légale, mais sans rétroactivité, les enfants conçus auparavant ne deviendront pas justi. Paul, D., 1, 5, De statu hom., 11.

11. Ce n'est pas douteux pour la plupart. Il n'y a pas mariage, au cas de vice relatif au consentement ou à l'âge. 11 n'y en a pas non plus, au cas d'union avec une femme esclave ; car le contubernium est un rapport de fait. Au cas d'union avec une étrangère sans conubium on admet assez généralement qu'il y a un matrimonium furis geniium, que la femme est uxor, que les enfants sont tiberi, qu'ils sont rattachés à leur père, que l'adultère est réprimé : peut-être peut-il seulement y avoir un mariage régi par la loi nationale pérégrine ; mais, en tout cas, il n'y a pas de justae nupliae, le matrimonium est injustum, les tiberi sont injusli, Vuxor est injusta. Le seul cas contesté est celui des mariages défendus par la loi Julia pour disproportion de rang, qu'un système, à notre sens inexact, prétend avoir d'abord été seulement impropres â dispenser des peines du célibat et n'avoir été déclarés nuls que par un sénatus-consulte du temps de Marc-Aurèle, d'ailleurs exclusivement relatif à l'union des affranchis et des personnes de classe sénatoriale.

Les causes de dissolution forcée sont :

1° La mort de l'un des conjoints ;

2° La perte de la liberté par l'un d'eux ; car le mariage ne peut pas plus subsister que se former avec un esclave. La captivité dissout le mariage, dès qu'elle est encourue par l'un des conjoints, ainsi que cela se manifeste notamment quand il meurt chez l'ennemi \ Seulement en cas de retour, les conséquences de cette captivité peuvent être effacées par le postliminiurn. On admettait sans doute alors que la manus avait subsisté comme la patria potestas. Mais, quant au mariage sans manus, auquel seul se rapportent les textes et qui n'est pas comme le mariage avec manus un état de droit, qui est un état de fait, un genre de vie, il n'était réputé avoir subsisté qae quand la captivité n'avait pas empêché la vie commune de continuer, quand les deux époux avaient été prisonniers ensemble ^. Sinon, le postliminium, s'appliquant aux res juris et non aux res facti, était impuissant à effacer la disparition du mariage : on pouvait uniquement en former un nouveau \ Justinien a modifié ces règles en décidant par voie d'interpolation que la femme du prisonnier reste mariée et devra, pour se remarier, attendre un délai de cinq ans*.

3° La perte de la cité [capitis deminutio viedia) résultant par exemple de la condamnation d'un des conjoints à la déportation ; car il ne peut y avoir de matrimonium justum avec les pérégrins '.

4^* Enfin, pour l'ancien mariage avec manus, la perte des droits de famille, la capitis deminutio minima. Elle anéantit la manus comme la patria potestas, et elle devait donc dissoudre le mariage lorsqu'il n'y avait que des mariages avec manus. Elle est au contraire sans influence sur le mariage sans manus ; seulement ce mariage se trouvera naturellement dissous quand la capitis deminutio encourue par l'un des conjoints se trouvera créer entre eux un lien de parenté exclusif du mariage,

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