‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 98 sur 760 · Cf. Zeumer, Neues Archiv, 24, 1899, pp · texte numérisé non relu

Cf. Zeumer, Neues Archiv, 24, 1899, pp

5. Paul, D., 24;, 2, De divorl., 9. Les formules : Tuas res tibi habeto, tuasrestihi agile citées par Gains, D., h. t., 2, 1, étaient déjà celles du temps de la République : Cicéron, Vhil., 2, 28 : De or., 1, 40, 183. Mais elles n'étaient pas obligatoires et la répudiation tacite pouvait d'après certains résulter par exemple d'un second, mariage (Cicéron, De or., \, 40, 183j, en sorte qu'il ne pouvait pour eux jamais y avoir de bigamie.

6. La règle est attribuée à Antonin le -Pieux par Paul, 5, 6, 15 (cf. 2, 19, 2) et à Marc-Aurèle par Dioclétien, C, 5, 17, De repud., 5 ; mais Ulpien en parle encore en termes hésitants, Z)., 43. 30, De lib. exhib., 1, 5, et elle n'apparaît comme bien nette que chez Hermogénien, B., h. t., 2. — V. sur un progrès parallèle réalisé pour les mariages égyptiens par les gouverneurs, P. Oxy . II, 237, analysé Textes, p. 177.

7. Nota du censeur : Val. Max., 2, 9, 2. Nous retrouverons en étudiant la dot les déchéances d'ordre pécuniaire. La tradition en fait remonter le germe jusqu'aux luis royales (Plutarque, Rom., 22, Textes, p. 6).

8. Alexandre Sévère, C, 8, 38 (39), De inut., stip., 2, où il invoque, pour la nullité des pactes excluant le divorce et des stipulations le frappant d'une peine, le même principe de liberté en vertu duquel les clauses correspondantes étaient annulées au cas de fiançailles.

il appartient à toutes les femmes, sauf une exception faite pour l'affranchie mariée avec son patron \ Le droit chrétien lui-même, qui a déterminé plus étroitement les cas de répudiation légitime, qui a surtout frappé de peines parfois très graves les répudiations injustifiées, n'a pas, même dans son dernier état, supprimé le droit de répudiation ^ Si la répudiation est ce que Justinien appelle un divortium bona gratia, c'est-à-dire une répudiation motivée par une cause non imputable à l'autre conjoint (impuissance, absence, vœu de chasteté), il n'y a de peine ni pour l'un ni pour Tautre ; si c'est un repudium exjusta causa, une répudiation motivée par une faute de l'autre conjoint (crime, adultère, inconduite), il y a des peines contre celui qui y a donné lieu ; si c'est une répudiation injustifiée, un repudium sine nulla causa, il y a des peines semblables contre son auteur. Mais, dans tous les cas, le mariage est rompu : formé par l'établissement de la vie commune, il cesse quand l'un des conjoints abandonne cette vie commune.

Resterait à exposer les conséquences de la dissolution volontaire ou forcée du mariage, c'est-à-dire en somme surtout de la mort et du divorce. Mais il y en a que nous retrouverons plus loin en étudiant la dot. Il suffira ici de signaler celles qui se rapportent aux seconds mariages et aux questions de filiation : les mesures destinées à empêcher la dissolution du mariage de provoquer une incertitude dans l'état des enfants nés après elle, et aussi les mesures prises par le droit chrétien pour protéger, au cas de second mariage, les intérêts des enfants déjà existants.

La dissolution du mariage pourrait être une cause d'incertitude ou de falsification de filiation : au cas de confusion de part, pour les enfants conçus et non encore nés, dont on ne pourrait souvent savoir de quel mariage ils seraient, si un nouveau mariage se formait avant leur naissance ; au cas de suppression de part, si la femme dissimulait sa grossesse ; enfin au cas de supposition de part, si la femme se prétendait mensongèrement enceinte d'un enfant du mariage. l°Le risque de confusion de part était écarté par la disposition qui, dès l'époque la plus reculée, défendait à la femme de se remarier avant l'expiration d'un délai de dix moisdepiiis la mort du mari. Cette prohibition, dont la violation n'entraînait pas d'ailleurs la nullité du nouveau mariage, mais était frappée de peines qui ont varié avec le temps \ a probablement été

!. Ulpien, D., 24, 2, De div., H, pr.

2, No\.22; nov. 117. Exemple concret du VI' siècle, P. Oxy, I, 129 (Mitteis, ^ Chrestomalhie, n" 296). Cf. Mitteis, Hermès, 34, 1899, pp. 105-106. Wk

3. Anciennement un sacrifice expiatoire (Plutarque, Numa, 12: Textes, p. 8); * d'après l'édit du préteur, application aux personnes considén'es comme responsables du mariage des déchéances groupées sous le nom d'infamie (F, V., 320 ; D., 3, 2, De his gui not., 1) ; peines pécuniaires graves, sous les Empereurs chrétiens (C, 5, 9, De sec. nupt,, 1 ; 2. Nov. 22, c. 2).

d'abord inspirée par l'idée religieuse de deuil du mari (tempus lugendi). Plus tard on y a vu un moyen d'empêcher la confusion de part (turbatio sanguinis) * et on aurait donc dû logiquement l'étendre au cas de divorce ; mais l'extension ne paraît avoir été faite que par le droit chrétien qui porta aussi le délai à un an ^ — 2° C'est au contraire pour le cas de divorce qu'afîn d'éviter les suppositions de part, un sénatus-consulte antérieur à la mort d'Hadrien, le sénatus-consulte Plancien, a prescrit à la femme divorcée qui se croit enceinte de dénoncer sa grossesse dans les trente jours au mari, qui pourra mettre en mouvement tout un ensemble de mesures de vérification et de précautions * ; sans exiger de déclaration du même genre, une disposition de Tédit permettait aux héritiers du mari de prendre des précautions symétriques contre la femme survivante ^ — 3° Enfin, si le mari craint, au cas de divorce, une suppression de part, un rescrit de Marc-Aurèle et Lucius Verus lui permet de faire constater la grossesse de la femme et surveiller l'accouchement ^ Sauf l'imposition du délai de viduité à la femme, le droit païen n'apportait aucune entrave aux seconds mariages. Il y poussait même en frappant les hommes non remariés immédiatement, les femmes non remariées au bout d'un certain délai % des peines des lois caducaires. Le droit chrétien n'a pas défendu les seconds mariages. Mais il a frappé la personne ayant des enfants d'un premier mariage qui se remarie {parens binubus) d'incapacités de disposer très graves portées dans l'intérêt des enfants du premier mariage ^. Son droit de disposer des biens qui lui V iennent du premier conjoint {lucra nuptialia) a fini par être réduit à un simple droit de jouissance en face duquel les enfants du premier lit acquièrent une véritable nue propriété de ces biens. Quant au reste de sa fortune, il ne peut en donner entre vifs ou à cause de mort à son nouveau conjoint une part supérieure à celle qu'il laisse au moins favorisé des enfants de son premier lit ^

IV. Effets du mariage. — Les effets du mariage varient grandement suivant qu'il y a ou non manus. La conventio in manum est un phéno-

1. Le délai de viduité est imposé par l'édit même à la veu\e du criminel duquel pourtant le deuil ne doit pas être observé {D., 3, 2, De his qui not., 11, 1),

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