Festus, vo Diffarreatio. Inscription citée p. 154, n
3. Gaius, 1, 115. 118. 137. Festus, v Remancipatam. C'est sans doute par un simple hasard que ce procédé de dissolution se trouve indiqué seulement pour le cas de coemptio et non pour celui d'usus. On pourrait plutôt se demander s'il ne devrait pas logiquement être applicable à la femme mariée farreo elle-même.
4. La logique, la tradition (Plut., Rom., 22) et les formes de la remancipatio sont d'accord dans ce sens.
6. C'est par erreur que les anciens ont cité comme le plus ancien exemple celui de Sp. Carvilius Ruga, placé par Denys sous les consuls de 523, par d'autres sources, en 519, 520 ou 527. Exemple de l'an 447, chez Valère Maxime, 2, 9, 2.
STATUS FAÈiïLIAE' — MANUS ET MARIAGE 165
multiplication excessive des divorces qui marque les derniers siècles de la République et le temps de l'Empire \ et même à rencontre de la conception nouvelle du mariage apportée par le droit chrétien \
Le divorce proprement dit, le divorce par consentement mutuel {divortium communi consensu) a toujours pu avoir lieu par le simple accord des volontés, sans intervention d'aucune autorité civile ou religieuse ; même en droit chrétien, il n'a été temporairement aboli que par une novelle de Justinien bientôt abrogée par son successeur Justin ÎI '.
Quant à la rupture unilatérale du mariage, à la répudiation, elle a bien été soumise par la loi Julia de adulteriis à des formes qui sont d'ailleurs exclusivement destinées à en faciliter la preuve et qui sont peut-être exigées pour toute dissolution volontaire du mariage * ; elle requiert une notification adressée par Tun des époux à l'autre devant sept témoins, qui, à l'époque impériale, se faisait ordinairement au moyen d'un message écrit porté par un affranchi {lihellus repudii) \ De plus, le droit du père de rompre le mariage de la fille malgré elle a été supprimé plus ou moins intégralement vers le temps des Antonins \ Enfin on voit de bonne heure une tendance à frapper de certaines déchéances politiques ou pécuniaires ^ ceux qui ont exercé le droit de répudiation sans motif, comme d'ailleurs ceux qui ont donné à leurs conjoints de justes motifs de répudiation. Mais le droit de répudiation reste intact pour les deux conjoints, sans même qu'ils puissent le supprimer ou l'entraver par convention contraire ^ : il appartient à tous les maris, et
1. V. pour les preuves, Marquardt, Vie privée des Romains, 1, p. 85 et ss.
2. V. sur ces doctrines, Esmein, Mariage en droit canonique, 1891, i, p. 64 et ss. 2, p. 48 et ss.
3. Justinien, nov. 117, c. 10, le défend à moins qu'il n'intervienne en vertu d'un vœu de chasteté des deux époux. Justin II le permit de nouveau dans la novelle 140.