‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1147 sur 1459 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

Le nombre des membres de chaque Chambre est déterminé par le titre de son institution ou par un décret postérieur. 11 ne peut être au-dessous de 9 ni . excéder 11.

Mode d'élection. — Les membres des Chambres de commerce, lorsque leur circonscription est la même que le ressort d'un tribunal de commerce, sont nommés par les électeurs désignés, conformément aux articles 618 et 619 du Code de commerce, pour élire les membres de ce tribunal (voy. chapiire X).

Quand une Chambre de commerce comprend dans sa circonscription plusieurs tribunaux de commerce, il est procédé à l'élection de ses membres d'après les listes dressées pour ces tribunaux.

A défaut de tribunal de commerce dans les arrondissements ou cantons que comprend la circonscription d'une Chambre, il est dressé, pour lesdits arrondissements ou cantons, des listes de notables d'après les bases déterminées par les articles 64 8 et 619 ci-dessus mentionnés du Code de commerce.

L'assemblée électorale se tient dans m ville où est établie la Chambre de commerce; elle est convoquée et présidée, suivant les localités, par le Préfet, le Sous-Préfet ou leurs délégués, assistés de quatre électeurs qui sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des membres présents.

Le Bureau, ainsi composé, nomme un Secrétaire pris dans 1 assemblée. Il décide toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours de l'élection, à l'exception de celles qui seraient relatives à la capacité des candidats élus.

Conditions d'éligibilité. - Sont éligibles : 1° Tout commerçant ayant au moins trente ans et exerçant le commerce ou une industrie manufacturière depuis cinq ans au moins; - 2* les anciens négociants ou manufacturiers domiciliés dans la circonscription de la Chambre, pourvu qu'ils aient au moins trente ans d'âge; toutefois les éligibles de la deuxième catégorie ne peuvent jamais excéder le tiers du nombre des membres de la Chambre.

Les élections ont lieu sur une seule liste de candidats pour toute la circonscription, au scrutin secret et à la majorité absolue des électeurs présents. Au deuxième tour, la majorité relative suffit.

Plusieurs associés en nom collectif ne peuvent faire partie simultanément de la même Chambre. Dans le cas où plusieurs associés en nom collectif auraient été élus, celui qui a obtenu le plus de voix, ou, si le nombre de voix est égal, celui qui est le plus âgé est préféré.

Durée des fonctions. — Les fonctions des membres des Chambres de commerce durent six ans : leur renouvellement a lieu par tiers tous les deux

ans. . ,

Pour les deux premières élections qui suivent la nomination générale, 1 ordre

de sortie est réglé par le sort.

Les membres qui s'abstiendraient de se rendre aux convocations pendant six mois, sans motifs légitimes approuvés par la Chambre, sont considérés comme démissionnaires et remplacés à la plus prochaine élection.

Les vacances accidentelles sont également remplies à la plus prochaine élection, mais seulement pour le temps qui restait à courir sur l'exercice du membre remplacé.

Les membres sortants sont indéfiniment rééligibles.

Présidence. — Les Chambres nomment tous les ans, dans leur sein, un Président et, s'il y a lieu, un Vice-Président. Elles nomment aussi, soit un

Iii2 LÉGISLATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE.

Secrétaire-Trésorier , soit un Secrétaire et un Trésorier. Ces nominations sont faites à la majorité absolue.

Le Préfet et le Sous-Préfet, suivant les localités, sont membres de droit des Chambres de commerce; ils président les séances auxquelles ils assistent.

Correspondants. — Les Chambres de commerce peuvent désigner, dans toute l'étendue de leur circonscription, des membres Correspondants, dont le nombre ne doit pas dépasser celui des membres de la Chambre elle-même.

Les membres correspondants peuvent assister aux délibérations, mais avec voix consultative seulement.

Budget des Chambres. — Il est pourvu aux dépenses des Chambres de commerce à l'aide d'une contribution annuelle perçue sur les patentés de leur circonscription.

Dans les six premiers mois de chaque année, les Chambres de commerce adressent au Préfet de leur département le compte rendu des recettes et des dépenses de l'année précédente <jt le projet de budget des recettes et des dépenses de l'année suivante. Le Préfet transmet ces comptes et ces budgets, avec ses observations et son avis personnel, au Ministère de l'Agriculture et du Commerce qui les approuve s'il y a lieu. — Ces dispositions sont applicables aux recettes et dépenses ordinaires des Chambres de commerce provenant des contributions prélevées sur les patentés, comme aux recettes et dépenses spéciales des établissements à l'usage du commerce dont l'administration leur est confiée.

Honneurs et préséances. — Les Chambres de commerce ont le caractère d'établissements d'utiité publique. — Dans les cérémonies elles prennent rang immédiatement après les Tribunaux de commerce.

SECTION II

Page 1