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CHAPITRE TROISIÈME. Iii

toi, ces dénominations diverses ont la même signification. L'expression général» de commerçant dont se sert l'article 1er du Code de commerce, qui en donne la définition, s'applique aux négociants, marchands, fabricants, banquiers, armateurs, commissionnaires, assureurs, à tous ceux enûn qui font de l'exercice des actes de commerce leur profession habituelle.

C'est aux tribunaux qu'il appartient de décider, en cas de contestation, et d'après les circonstances, si le fait de Y habitude, indispensable, existe ou non ; leur appréciation à cet égard échappe à la censure de la Cour de cassation.

Le Code de commerce, dans les articles 832 et 633, donne une énumération des actes de commerce, mais cette énumération n'est pas limitative. Le caractère général des actes de commerce est la spéculation, c'est-à-dire l'intention qu'a celui qui s'y livre d'en tirer un profit.

Aux termes de l'article 632 du Code, sont réputés actes de commerce :

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage; — toute entreprise de manufactures , de commission, de transport par terre ou par eau; — toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics; — toute opération de change, banque et courtage; — toutes les opérations des banques publiques; — toutes obligations entre les négociants, marchands et banquiers, mais seulement, devons-nous ajouter, lorsque ces obligations sont relatives au fait de leur commerce ou négoce : la présomption légale est, il est vrai, que tout engagement contracté entre commerçants l'a été pour le fait de leur commerce ; mais cette présomption doit tomber devant la preuve contraire, et il en résulte que c'est d'après la nature spéciale de chaque obligation qu'il faut décider si elle est commerciale ou civile. Qu'un négociant vende à un autre négociant, pour son usage particulier, un cheval, cette vente constituera un contrat purement civil; la qualité de commerçant qui appartient à la fois au vendeur et à l'acheteur est indifférente, et, si le contrat donne lieu à des difficultés, c'est le Tribunal civil qui les appréciera;

Entre toutes personnes, les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place. — La loi suppose, sans admettre la preuve du contraire, que l'esprit de spéculation préside à la création ou à la négociation de toute lettre de change. — Quant aux billets à ordre, quoique assimilés pour la forme et la négociation aux lettres de change, ils ne sont des actes de commerce que s'ils ont été souscrits par des commerçants, ou lorsque, souscrits par des non-commerçants, ils ont pour cause un fait de commerce. Et, dans cette dernière hypothèse, la jurisprudence a décidé que renonciation valeur en marchandises insérée sur un billet à ordre ne suffit point pour donner à ce billet le caractère d'un acte de commerce, cette énonciation n'indiquant pas que les marchandises avaient été achetées pour être revendues.

Sont réputés pareillement actes de commerce, aux termes de l'article 633 du Code :

Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure, toutes expéditions maritimes; — tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillemenls ; — tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ; — toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer. (Il faut remarquer, relativement aux assurances, que le contrat n'est commercial qu'à l'égard de

l'assureur et non à l'égard de l'assuré. En effet, il est incontestable que celui qui veut, au moyen d'une assurance, préserver sa chose des risques de perte ou de destruction, ne fait aucune spéculation de commerce. L'assuré n'est donc justiciable que du Tribunal civil pour l'exécution de ses obligations); — tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage; — tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce.

Nous ferons observer :

1° Que le caractère véritable des actes de commerce étant X intention pour l'acheteur, lors de l'achat, de revendre les marchandises ou denrées achetées, afin d'en tirer un bénéfice, il importe peu qu'il y ait eu ou non bénéfice, ou même que la revente n'ait point été faite. L'intention de l'acheteur, au moment de l'achat, est la seule circonstance qu'il y ait intérêt à établir si Ton conteste k un achat le caractère d'acte de commerce. — Conséquemment l'achat, par une personne, d'objets pour sa consommation particulière ou son usage personnel ne constitue pas un acte de commerce, et si, plus tard, elle vient à revendre ces objets, même avec bénéfice, elle ne fait pas davantage acte de commerce, puisque l'intention de revendre n'existait pas au moment de l'acquisition;

2° Que le même acte peut être à la fois commercial de la part de l'une des parties, et purement civil de la part de l'autre. Ainsi, lorsqu'un propriétaire vend sa récolte à un tiers qui l'achète pour la revendre, avec bénéfice, l'acte n'est commercial que par rapport à l'acheteur; de sorte que l'exécution en peut être poursuivie contre celui-ci devant le Tribunal de commerce, tandis que le vendeur ne pourrait être actionné, à raison de cet acte, que devant la juridiction civile;

3° Que, de ce qu'un contrat peut n'avoir pas le même caractère à l'égard, de l'une des parties qu'à l'égard de l'autre, il résulte que non-seulement les contestations auxquelles il donne lieu sont jugées par des tribunaux divers, selon que l'action est intentée par l'une ou par l'autre des parties, mais encore que, si le contrat est dénié, son existence peut être constatée par des inoyons différents, suivant la nature de la juridiction saisie de l'affaire, la preuve testimoniale étant admise devant les Tribunaux de commerce dans des cas où elle ne l'est point devant les Tribunaux ordinaires;

4° Que, d'après une jurisprudence à peu près unanime, par marchandises, ne faut entendre que les choses mobilières, et que, par suite, l'achat d'un immeuble, opéré dans une pensée de spéculation, pour le revendre par portions, ne constitue pas un acte commercial;

'.')" Qu'il n'est pas nécessaire que la chose achetée soit revendue en nature pour que son achat constitue un acte de commerce. Ainsi font acte de commerce:

le maître de forgea qui achète du minerai pouren obtenir du fer; — le taillandier qui achète du 1er pour fabriquer les instruments dont il tient magasin; — le charron qui achète des planches pour travailler de son état; — le distillateur qui acheté des vins pour les convertir en acides el spiritueux; — le serrurier en bâtiments qui achète du 1er pour le revendre après l'avoir travaille et converti en

Objets d son art; — le peintre (Mi bâtiments qui achète h1- couleurs dont il 9 n ; — etc.

Toutefois l'achal cesse d'être commercial si la chose achetée ne demeure principale .m moment de la revente, si elle ne peut être alors considérée que

Comme l'accessoire d'un autre objet non acheté. /Vin Si ne l'ont pas ;icle de comi : I" peintre, le sculpteur, en achetant, l'un la toile, les couleur-, l'autre le

marbre, qu'ils revendront ensuite convertis en tableaui et on Btatues; — l'auteur

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