CHAPITRE TROISIEME
qui, en vue de débiter lui-même ses propres ouvrages, achète les fournitures nécessaires pour leur impression ; — etc.
SECTION II
PRÉROGATIVES ATTACHÉES A LA QUALITÉ DE COMMERÇANT. CHARGES QUI EN RÉSULTENT.
La condition des commerçants diffère sensiblement et à beaucoup d'égards de celle des non-commerçants. Us jouissent, en effet, de certaines prérogatives qui appartiennent à eux seuls, mais, par contre, ils sont soumis à des obligations rigoureuses.
Prérogatives. — Ils ont la faculté d'élire eux-mêmes les juges de commerce et d'être appelés à en faire partie.
Us sont dispensés, pour la validité des billets qu'ils souscrivent, de la formalité du bon ou approuvé exigé par le droit civil 1 toutes les fois que le titre n'est pas écrit en entier de la main de l'obligé.
Par dérogation au principe qu'on ne peut se créer un titre à soi-même, les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par les juges pour faire preuve entre commerçants à raison de faits de commerce 2. A l'égard des personnes non marchandes, ces livres servent de commencement de preuve et autorisent les juges à compléter leur conviction en déférant le serment à l'une ou à l'autre des parties 3.
La faveur que la loi attache au commerce, dont la bonne foi est l'âme, a fait admettre la preuve par témoins, même au delà de 150 francs4.
Charges. — Les commerçants sont tenus d'avoir des livres et de donner de la publicité, soit au régime qu'ils ont adopté dans leur contrat de mariage, soit aux jugements de séparation de corps ou de biens qui les concernent. Il sera spécialement question de cette obligation dans la section VI du présent chapitre.
En cas de cessation de payements, ils sont déclarés en faillite, privés, par suite, de l'administration de leurs biens etfrappés d'incapacités politiques. Si à la cessation de payements se joint la circonstance aggravante d'inconduite ou de fraude, ils sont passibles, dans la première hypothèse, comme banqueroutiers simples, de l'emprisonnement, — dans la seconde, comme banqueroutiers frauduleux, des travaux forces à temps. Les agents de change et les courtiers sont toujours, en cas de faillite, réputés banqueroutiers, et encourent la peine des travaux forcés à temps ou à perpétuité, selon que la banqueroute est ou non déclarée frauduleuse.
Avant la loi du 22 juillet 1867 qui l'a supprimée, les commerçants étaient
1. Code civil, article 1326. — « Le billet ou la promesse sous seing privé, par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou, du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose; — excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, etc..»