CHAPITRE TROISIÈME
Marchands en détail. — L'obligation d'avoir les trois livres dont il^ vient d'être parle s'applique même au marchand en détail, à moins qu'il ne fasse toutes ses affaires au comptant, auquel cas il ne peut tomber en faillite. Mais si une partie de ses affaires se font à terme, il est dans la nécessité de tenir des registres et d'y porter même les opérations qu'il fait au comptant.
Le commerçant qui tient un menu détail n'est pas astreint à l'obligation impossible d'enregistrer sur son livre-journal chacune des ventes qu'il fait; il suffît qu'il énonce en bloc, à la fin de chaque jour, le produit de ses ventes au comptant. Quant aux ventes à crédit, elles doivent être inscrites chacune séparément.
Dispositions spéciales concernant la tenue et la garde des livres de commerce. — Les trois livres ci-dessus mentionnés, qui sont seuls obligatoires, ce qui n'empêche point le commerçant d'en avoir d'autres pour sa commodité, tels que le brouillard ou main courante, le livre des Effets à recevoir oit à payer, le grand-livre contenant les comptes ouverts à divers, etc., doivent être tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en marge. De plus, le livre-journal et le livre des inventaires doivent être cotés, visés et paraphés, soit par un juge au tribunal de commerce, soit par le maire de la commune.
Le Code de commerce n'oblige les commerçants à conserver leurs livres que pendant dix ans. Toutefois la prudence veut qu'ils les gardent plus longtemps, afin de pouvoir justifier de leur prudence et de leur bonne foi, à une date plus reculée, dans ie cas d'événements malheureux. D'ailleurs, c'est par trente ans seulement que se prescrivent la plupart des engagements commerciaux.
Avantages de la tenue régulière des livres de commerce. — Sanction pénale. — Les livres régulièrement tenus peuvent être admis en justice pour faire preuve complète entre commerçants à raison de faits de commerce. A l'égard des individus non commerçants, ils constituent un commencement de preuve qui autorise les juges à déférer le serment supplétoire.
Le commerçant qui n'a pas tenu de livres ou les a tenus irrégulièrement, peut, en cas de faillite, être déclaré banqueroutier simple et puni comme tel. (Code de commerce, art. 586, n° 6.)
Représentation ou communication, par ordre de justice, des livres de commerce. — Suivant les circonstances, les juges ont la faculté d'ordonner la représentation ou la communication des livres. La représentation consiste dans la production des livres, faite pour en extraire spécialement ce qui concerne le différend; l'examen ne porte que sur un point déterminé du livre, et tout le reste du registre demeure fermé. Elle peut être ordonnée dans toute espèce de contestation. Si la partie, aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le Tribunal peut déférer le serment pour en faire dépendre la solution du procès. — La communication est la remise des livres pour être feuilletés et examinés en entier; elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite.
§ 3. — Publicité à donner au régime stipulé dans le contrat de mariage et aux jugements de séparation de corps et de biens.
Les tiers ont un grand intérêt à connaître le régime matrimonial adopté par les commerçants avec lesquels ils contractent, et à se rendre compte ainsi des garanties
personnelles qu'ils leur offrent. Aussi l'article 67 du Code de commerce exige-t-il que tout contrat de mariage entre époux dont l'un est commerçant soit transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes du tribunal civil et du tribunal de commerce, ainsi qu'au secrétariat des chambres des notaires et avoués de l'arrondissement du domicile des époux pour demeurer affiché pendant un an dans ces chambres et dans les auditoires de ces tribunaux. Lorsqu'il n'y a pas de tribunal de commerce, c'est dans la principale salle de la maison commune du domicile des époux que l'extrait doit être affiché.
Cet extrait se borne à faire connaître si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens ou s'ils ont contracté sous le régime dotal: il n'indique point le montant des apports ni les conventions particulières.
Le notaire qui a reçu le contrat de mariage est tenu de faire la remise de l'extrait dont il s'agit sous peine d'amende et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers s'il est prouvé que l'omission est la suite d'une collusion.
Si les époux embrassent la profession de commerçant postérieurement à leur mariage, ils doivent, suivant la forme indiquée ci-dessus, publier leur contrat de mariage dans le délai d'un mois à partir du jour où ils ont ouvert leur commerce, à peine d'être condamnés comme banqueroutiers simples s'ils viennent à tomber en faillite. Toutefois, si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté, cette publication ne serait pas nécessaire, car ce régime étant le plus avantageux pour les créanciers, ceux-ci ne pourraient point dire qu'ils ont été trompés. Le défaut de publication n'est nuisible, dans cette hypothèse, qu'au crédit des époux.
Les mêmes motifs, qui ont fait exiger que les contrats de mariage des commerçants fussent rendus publics, réclamaient une semblable publicité pour les modifications apportées à ces contrats par suite de jugements de séparation de corps ou de biens. De là les prescriptions de l'article 66 du Code de commerce qui, au cas d'inobservation des formalités énoncées en l'article 872 du Code de procédure civile, accorde aux créanciers le droit de s'opposer aux jugements pour tout ce qui touche leurs intérêts et de contredire toute liquidation qui en aurait été la suite.