CHAPITRE TROISIÈME
Déménagement. — En cas de déménagement hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée, la contribution des patentes' est immédiatement exigible en totalité. Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires qui n'ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conditions verbales, donné avis au percepteur du déménagement de leurs locataires, sont responsables des sommes dues par ceux-ci pour la contribution des patentes.
Dans le cas de déménagements fwrtifs, les propriétaires ou, à leur place, les principaux locataires sont responsables de la contribution de leurs locataires, s'ils n'ont pas, dans les trois jours, donné avis du déménagement au percepteur.
La part de contribution mise ainsi à la charge des propriétaires ou principaux locataires comprend le dernier douzième échu et le douzième courant, dus par le patentable. (Loi du 25 avril 1844, art. 25.)
Faillite. — Décès. — En cas de fermeture des magasins, boutiques et ateliers, par suite de faillite ou décès, les droits de patente ne sont dus que pour le passé et le mois courant. Sur la réclamation des parties intéressées, il est accordé décharge du surplus de la taxe.
Cession de l'établissement. — En cas de cession de l'établissement, la patente est, sur la demande du cédant, transférée à son successeur.
La cession d'établissement n'existe que s'il y a vente des marchandises et de la clientèle; la simple succession dans le local où le commerce était établi, ne la constitue pas.
Le cédant ne peut toutefois obtenir décharge de ses droits de patente que si son successeur n'est pas déjà imposé pour son propre compte.
Cessation forcée en cours d'exercice. — La cessation forcée en cours d'exercice peut motiver une demande en remise ou en modération 1 de l'impôt de la patente.
Des pertes ou des malheurs arrivés dans le commerce peuvent également motiver une semblable demande.
Délais et formes des réclamations. — Les réclamations sont adressées au préfet lorsqu'elles ont pour objet des contributions imposées dans les communes de l'arrondissement du chef-lieu et au sous-préfet lorsqu'elles con-
1. Il y a lieu de distingua* les demandes en décharge ou en réduction, des demandes en remise ou en modération. — Les premières sont fondées sur la violation d'un droit, les secondes tendent seulement à l'obtention d'une faveur ou d'un secours. Ainsi une personne prétend avoir été indûment imposée parce qu'on lui a attribué par erreur une profession qu'elle n'exerce pas; elle doit agir par voie de demande en décharge. Si elle se borne à soutenir que la valeur locative de son logement a été exagérée par rapport aux locations voisines, c'est un cas de demande en réduction. Enfin, lorsque le contribuable, à la suite d'un sinistre, sollicite le dégrèvement total ou partiel de l'impôt, il fait appel à la bienveillance, non à la justice de l'administration. C'est là le cas d'une demande en remise ou en modération.
Les réclamations tendant à obtenir décharge ou réduction sont portées devant le Conseil de préfecture, et, en appel, devant le Conseil d'État.
Les demandes en remise ou modération sont appréciées par le préfet lui-môme, qui statue en fin d'année et fait, entre les contribuables dont les réclamations ont paru fondées, la répartition d'une somme qualifiée de fonds de non-valeur, mise annuellement à sa disposition pour cet objet.
cernent des contributions imposées dans des communes de l'arrondissement du chef-lieu et au sous- préfet lorsqu'elles concernent des contributions imposées dans des communes des autres arrondissements.
Les demandes en décharge ou réduction et en mutation de cote doivent être présentées dans les trois mois de la publication des rôles, soit primitifs, soit supplémentaires.
Lorsque, par suite de changement de résidence, un contribuable se trouve imposé par double emploi, le délai pour réclamer ne court qu'à partir du jour où le contribuable a eu officiellement connaissance de sa double cotisation.
Les demandes en transfert de patente par suite de décès ou de faillite doivent être présentées dans les trois mois à partir du décès ou de la date du jugement déclarant l'ouverture de la faillite.
Les demandes en remise ou modération pour pertes résultant d'événements extraordinaires doivent être présentées dans les quinze jours qui suivent l'événement.
Les demandes en remise ou modération pour chômage de manufactures et usines doivent être présentées dans les quinze jours qui suivent l'année ou le le dernier trimestre de chômage.
Toute demande en décharge ou réduction doit être accompagnée : \° de la quittance des termes échus; 2° de l'avertissement ou d'un extrait du rôle. — Les percepteurs délivrent des extraits de rôle moyennant 25 centimes.
Les réclamations sont rédigées sur papier timbré, sauf le cas où elles ont pour objet une cote moindre de 30 francs.
Les patentables qui réclament contre la fixation de leurs taxes sont admis à prouver la justice de leurs réclamations par la représentation d'actes de société légalement publiés, de journaux et livres de commerce régulièrement tenus et par tous autres documents.
§ 2. — Livres de commerce.
Les livres que les commerçants sont obliges de tenir pour constater leurs opérations, sont au nombre de trois : le \\vre- journal, le livre de copies de lettres et le livre d'inventaires.
Livre-journal. — Ce livre est ainsi nommé parce qu'il sert à inscrire jour par jour tout ce que le commerçant reçoit et paye à quelque titre que ce s>it. Quant aux sommes employées pour les dépenses de maison, il suffit d'en énoncer mois par mois le montant.
Livre de copies de lettres. — Il est destiné à la transcription des lettres que le commerçant envoie; quant à celles qu'il reçoit, il doit les mettre on liasse et les conserver. Il pourra, de cette manière, en cas de contestation dHine vente ou d'une négociation, en faire la preuve par la production des lettres qu'il a reçues ou par la représentation de la copie des lettres qu'il a écrites luimême el que Bon adversaire refuserait de produire.
Livre d'inventaires. — C'est un registre spécial sur lequel doivent Être transcrits les Inventaires que le commerçant est tenu, (h» faire, chaque année, de son actil el de son passif, pour qu'il puisse se rendre un compte exact de sa situation el aussi pour «pie la justice soil s même d'apprécier sa conduite ei cas de faillite.
inventaire annuel se l'ait, sans l'inlervenlinn d'un officier publie, par le ..nit.