CHAPITRE QUATRIÈME
Les affaires qui se concluent à la Bourse sont toutes les opérations industrielles et commerciales proprement dites, à savoir : les achats et ventes de denrées et marchandises, leurs transports par terre et par eau, les assurances maritimes, l'affrètement des navires, l'escompte ou le placement des effets de commerce servant à payer le prix de toutes ces négociations ou à remplacer pour un besoin quelconque la circulation toujours difficile des monnaies, soit au dedans, soit à l'extérieur. Un autre objet des Bourses de commerce concerne la négociation des effets publics, qui intéressent tout à la fois l'État personnellement, l'industrie et le commerce.
Origine des Bourses de commerce. — C'est de Bruges, en Flandre, que nous est venue cette dénomination de Bourse. Au xvie siècle, les marchands de cette ville avaient l'habitude de se réunir dans une maison appartenant à la famille Van der Burse, sur la porte de laquelle étaient sculptées trois bourses. Ils furent naturellement amenés à désigner par cette sorte d'enseigne d'abord le lieu de leur réunion, puis leur assemblée elle-même, et cette désignation fut adoptée ensuite dans toutes les villes qui, à l'exemple de Bruges, eurent des bourses de commerce.
Avant qu'aucune bourse eût encore été créée en France, une ordonnance de Philippe le Bel assigna, en 1304, aux banquiers et changeurs de Paris le pont qui porte toujours le nom de Pont-au-Change , avec défense de se réunir ailleurs. Le change fut ensuite transféré dans la grande cour du Palais de Justice et, en 1720, rue Quincampoix, au moment où florissait le désastreux système de Law qui l'avait attiré dans cette rue. Par suite de la fureur d'agiotage qui s'était emparée de tout le monde, la rue devint trop étroite et les spéculateurs se transportèrent place Vendôme dans les jardins de l'hôtel de Soissons. Après la chute du système de Law, un arrêt du Conseil établit véritablement la Bourse de Paris; mais ce n'est pas la première qui ait existé en France
La Bourse la plus ancienne est celle de Lyon, ainsi qu'on peut en juger par le préambule d'un édit du mois de juillet 1549 par lequel Henri II fonda la Bourse de Toulouse1. Celle de Rouen fut créée par édit de Charles IX, en 1556; celle de Montpellier en 1691 ; enfin la Bourse de Paris fut établie par arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 2. Elle se tint d'abord à l'hôtel de ville jusqu'au 24 juillet 1793, époque à laquelle elle fut fermée; le 17 mai 1795, elle fut ouverte de nouveau et installée au Louvre. Refermée le 13 décembre de la même année, elle se rouvrit le 12 janvier 1796 et se tint dans l'église des Petits-Pères. Le 7 octobre 1807, elle
1. « Comme notre bonne ville et cité de Toulouse, pour la situation où elle est et la commodité des rivières, soit l'une des plus propres et convenables pour le trafic et exercice du commerce... Toutefois, comme l'on voit et que nous sommes avertis, ledit trafic et commerce n'y est à présent exercé comme il devrait et ainsi qu'il est dans notre propre ville de Lyon et autres qui ne sont plus commodes et à propos pour cet effet, la principale cause de quoi provient de ce qu'il n'y a pas, comme audit Lyon, Anvers et autres villes marchandes, de lieu qu'on appelle change, estrade ou bourse, où, deux fois par jour, les marchands facteurs et trafiqueurs puissent convenir pour répondre et rendre raison les uns aux autres de leurs trafics. »
2. Le préambule est ainsi conçu : « LeRois'étant fait rendre compte de la manière dont se font à Paris les négociations de lettres de change, billets au porteur et à ordre, et autres papiers commerçables, des marchandises et effets, a jugé qu'il serait non-seulement avantageux au commerce, mais encore très-nécessaire pour y maintenir la bonne foi et la sécurité convenables, d'établir dans la ville de Paris une place où les négociants
fut transférée au Palais-Royal et, le 23 mars 4818, dans un hangar provisoire en attendant le Palais actuel dont l'inauguration date du 6 novembre 1826.
Établissement des Bourses de commerce. — Dépenses d'entretien. — La faculté d'établir des Bourses de commerce, dans les localités où il le juge utile, appartient au Gouvernement, aux termes de l'article 1er de la loi du 28 ventôse an IX. Il en existe actuellement dans les 65 villes ciaprès désignées :
Agde, Agen, Albi} Amiens, Angers, Angoulême, Arras, Auch, Avignon, Bayonne, Béziers, Blois, Bordeaux, Boulogne-sur- Mer, Brest, Caen, Calais, Carcassonne, Castres, Cette, Chalon-sur-Saône, Châtellerault , Cherbourg, Clermont-Ferrand, Dieppe, Dijon, Douai, Grenoble, Havre [le), Honfleur, Libourne, Limoges, Lorient, Lyon, Marennes, Marseille, Monlauban, Montpellier, Morlaix, Nancy, Nantes, Narbonne, Nevers, Nice, Nimes, Niort, Orléans, Paris, Pézenas, Reims, Rennes, Roche fort, Rochelle [la), Rodez, Rouen, Saint-É tienne, Saint-Malo, Saint-Omer, Toulon, Toulouse, Tours, Troyes, Valenciennes, Vannes, Versailles.
Il est pourvu aux dépenses d'entretien et de réparation des Bourses à l'aide d'une contribution qui porte sur certaines classes de commerçants et qui est proportionnée à la patente ; la quotité en est fixée annuellement par un décret rendu sur la proposition des Chambres de commerce, ou des Conseils municipaux dans les lieux où il n'y a pas de Chambres de commerce.
Police des Bourses de commerce. — La police tant intérieure qu'extérieure des Bourses de commerce est confiée au Préfet de police, à Paris; aux Commissaires généraux de police, dans les villes où ces officiers sont institués; aux Maires, partout ailleurs. — C'est à ces divers fonctionnaires qu'il appartient de fixer les heures d'ouverture et de fermeture de la Bourse. A Paris, le Préfet de police doit se concerter pour cet objet avec quatre banquiers, quatre négociants, quatre agents de change et quatre courtiers désignés par le Tribunal de commerce. Dans les autres villes, le Commissaire général de police ou le Maire doivent faire cette fixation de concert avec le Tribunal de commerce.
L'entrée de la Bourse est interdite aux commerçants faillis non réhabilités et aux individus condamnés à des peines alïlictives ou infamantes. Elle peut l'être à tous ceux qui ont été judiciairement convaincus de s'être immiscés dans les fonctions d'agent de change ou de courtier.
Agents intermédiaires près les Bourses de commerce. —
Dans toutes les villes où il y a une Bourse, il existe des agents de change et des courtiers, qui, seuls, ont le droit d'en exercer la profession, de constater le cours du change, celui des effets publics, marchandises, matières d'or et d'argent, et de justifier devant les tribunaux ou arbitres la vérité et le taux des négociations, Ventes cl achats.
pussent l'assembler tous lis jours, ù certaines heures, pour y traitor des affaires de commerce, tant de l'intérieur que ds L'extérieur du royaume, et on 1rs négociations de tontes 1rs lettres de change de place en place, el sur tons Les pays étrangers, billets au porteur et à ordre el autres papiers commerçables, et des marchandises el ofltotf i ' être faits à l'exclusion de tons autres lieux, entre gens commis et parle
ministère de personnes que s. m. commettra jnuir faire les fonctions des 00 agents de change créés par édit du mois de janvier 1793* a