AGENTS DE CHANGE
(Loi du 28 ventôse an IX (19 mars 1801) ; arrêtés du 29 germinal an IX ( 19 avril 1801), et du 27 prairial an X (16 juin 1802) ; Code de commerce, articles 74 et suivants; loi du 28 avril 1816, articles 90 et 91 ; loi du 2 juillet 1862 ; décrets du 2 juillet et du 1er octobre 1862; loi du 15 juin 1872).
Définition — Historique. — Les agents de change sont des officiers ministériels institués par l'autorité auprès des Bourses de commerce pour se livrer, comme intermédiaires, à la négociation des effets publics ou particuliers, et pour constater authentiquement le cours des effets publics et des matières d'or et d'argent.
Le premier acte législatif qui fasse mention d'agents intermédiaires pour le commerce, en France, est une ordonnance de Philippe le Bel (février 1304), qui atteste l'existence d'intermédiaires légaux sous la dénomination de courratiers pour le change et les denrées. Une seconde ordonnance du même roi (21 juillet 1305) établit 14 courratiers de change royaux ayant le droit exclusif de changer les monnaies et matières d'or et d'argent non monnayées. — Par un éditdu mois de juin 1572, Charles IX créa des courratiers de change, deniers et marchandises, en titre d'office. Ces dispositions furent renouvelées, sous Henri IV, par un arrêt du Conseil (15 avril 1595).
Le nombre des courtiers était fixé à 8 pour Paris, à 12 pour Lyon, à 4 pour Rouen et Marseille, à 3 pour la Rochelle, Tours et Bordeaux, à 1 seul pour chacune des places d'Amiens, de Dieppe et de Calais. Une aussi étroite limitation donne une triste idée de l'état du négoce à cette époque!
C'est par un arrêt du Conseil, portant la date du 2 avril 1639, que le titre $ agent de change fut substitué, pour les officiers publics auxquels étaient confiées les opérations de banque et de change, à celui de courtier. Ce dernier nom demeura réservé à ceux qui s'occupaient de la négociation des marchandises.
Dans les dernières années du règne de Louis XIV, les agents de change, dont la position était déjà devenue fort importante, contribuèrent à des opérations de finances considérables en procurant des emprunts aux fermiers généraux. Aussi, en vue des services qu'ils avaient rendus et surtout sans doute en raison de ceux qu'ils pourraient rendre dans une position plus élevée, parut l'édit de décembre 1705. Cet édit supprima tous les offices de change alors existants, avec promesse de les rembourser, et en créa 116 nouveaux (dont 20 pour Paris et autant pour Lyon) auxquels étaient attachés de grands avantages. D'abord le titre honorable de conseillers, agents de banque, change, commerce et finances, était conféré aux nouveaux officiers; puis l'édit déclarait que leur profession ne dérogeait pas à la noblesse; qu'ils seraient exempts des tailles, des charges de tutelle, de curatelle, du logement des gens de guerre; qu'ils jouiraient du privilège de franc-salé (droit d'acheter le sel à sa véritable valeur).
La finance à payer pour les offices créés à Paris fut fixée à 60,000 livres.
La plupart de ces offices demeurèrent sans acquéreurs : on représenta au roi que, parmi les personnes qui étaient propres à les occuper, il s'en trouvait peu qui fussent en état de payer une aussi forte somme. Aussi un édit du mois d'août 1708 supprima les offices établis en 1705, pour en créer 40 nouveaux
dont le prix fut réduit à 20,000 livres de finance principale et à deux sous pai livre.
Quelques années plus tard, à la suite de plaintes élevées contre certains agents de change, le Gouvernement crut devoir abolir les offices et les convertir en simples commissions expédiées par le grand sceau. Toutefois un édit de janvier 1723 créa encore 60 nouveaux offices; mais, aucun acquéreur ne s'étant présenté, les offices furent supprimés et remplacés par des commissions.
En 1786, la nécessité de faire de l'argent par tous les moyens amena Louis XVI à rétablir les 60 offices d'agents de change en élevant jusqu'à 100,000 livres le chiffre de la finance à payer par les titulaires.
Le décret du 21 avril et la loi du 8 mai 1791 prononcèrent la suppression des offices d'agents de change en permettant au premier venu d'exercer cette profession, à la charge de se conformer aux anciens règlements et à ceux qui pourraient être faits dans la suite. Il suffisait de faire une déclaration devant le Tribunal de commerce, rie prêter serment et de payer patente.
Rétabli par la loi du 28 vendémiaire an IV, le monopole fut supprimé par le Directoire et la profession redevint libre; mais la loi du 28 ventôse an IX, investit le Gouvernemen du droit de nommer les agents de change en assurant à ceux-ci le monopole de la constatation du cours du change et des effets publics, et de leur négociation dans les villes où se trouve une Bourse.
L'arrêté du 27 prairial an X consacra le privilège des agents de change par la défense à toute personne de s'immiscer dans la négociation des effets publics, sous la seule réserve pour les particuliers de négocier entre eux et par eux mêmes les lettres de change, les billets à ordre et au porteur et les effets de commerce qu'ils garantissent par leur endossement.
Organisation actuelle. — Le nombre des agents de change varie suivant les places. Là où ils sont en nombre suffisant, ils sont organisés en compagnies, à la tête de chacune desquelles se trouve la Chambre syndicale dont il sera question ci-après.
Les agents de chanee sont nommés par décret, sur la proposition du ministre des finances lorsqu'ils doivent exercer auprès des Bourses munies d'un parquet, c'est-à-dire où la négociation des rentes sur l'État est autorisée; dans les autres localités, ils dépendent du ministère de l'agriculture et du commerce.
Pour exercer la profession d'agent de change, il faut- 1° Être citoyen français; 2° Avoir vingt-cinq ans au moins; 3° N'avoir jamais fait faillite ou avoir été réhabilité;
4° N'avoir pas subi de condamnation pour s'être immiscé dans les fonctions d'agent de change ou de courtier;
5° N'avoir jamais été destitué des fonctions d'agent de change ou de oiiitier;
6° Fournir un cautionnement; 7" Se pourvoir d'une patente;
8° Produire un certifical d'aptitude et d'honorabilité BÏgné par les chefs de
plusieurs maisons de banque el de commerce;
9° Présenter ^\y^ conditions de moralité laissées à l'appréciation de la Chambre sj odicale el du Gouvernement,
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