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LÉGISLATION USUELLE ET COMMERCIALE

quotidien, établi et publié dans les formes et sous les conditions déterminées par un règlement d'administration publique l.

Le même règlement fixera le coût de la rétribution annuelle due par l'opposant pour frais de publicité. Cette rétribution annuelle sera payée d'avance à la caisse du syndicat, faute de quoi la dénonciation de l'opposition ne sera pas reçue ou la publication ne sera pas continuée à l'expiration de l'année pour laquelle la rétribution aura été payée. »

Article 12. — « Toute négociation ou transmission postérieure du jour où le Bulletin est parvenu ou aurait pu parvenir par la voie de la poste dans le le lieu où elle a été faite sera sans effet vis-à-vis de l'opposant, sauf le recours du tiers porteur contre son vendeur et contre l'agent de change par l'intermédiaire duquel la négociation aura eu lieu. Le tiers porteur pourra également, au cas prévu par le précédent article, contester l'opposition faite irrégulièrement ou sans droit.

Sauf le cas où la mauvaise foi serait démontrée, les agents de change ne seront responsables des négociations faites par leur entremise qu'autant que les

1. Ce règlement a fait l'objet d'un décret du 10 avril 1873 organisant la publication d'un Bulletin officiel des oppositions sur les titres au porteur, par les syndicats des agents de change de Paris. Nous en extrayons les dispositions suivantes :

Article 3. — h Le prix de l'insertion sera de cinquante centimes par numéro de valeur et par an... »

Article 4. — « Le Bulletin publiera les oppositions par catégories de valeurs. Tous les numéros d'une même valeur seront inscrits à la suite les uns des autres, par ordre augmentatif et en chiffres... »

Article 6. — « Les parties intéressées ne pourront faire cesser la publication des numéros frappes d'opposition qu'en justifiant de la main-levée de l'opposition dans l'une des trois formes suivantes : 1° par acte notarié; 2° par la remise de l'original de l'opposition ou de sa notification au syndicat avec mention de la mainlevée, ladite mention légalisée, soit par un agent de change près la Bourse de Paris, soit par le président du tribunal civil, par le préfet ou le juge de paix du domicile de l'opposant; 3° par la signification d'une décision judiciaire devenue définitive. Néanmoins, lorsqu'il s'agira d'une main-levée partielle, l'opposant pourra arrêter la publication partielle de son opposition par un simple acte extrajudiciaire, mais à la condition de représenter au syndicat l'original de l'opposition à restreindre ou de sa notification, et d'inscrire sur Ledit original, qui continuera à rester eu ses mains, mention de la mainlevée partielle par lui consentie. »

Article 7. — « Le prix de l'abonnement du Bulletin ne pourra pas dépasser 70 fr. par an; le prix du numéro ne pourra pas dépasser 50 centimes... »

Article 8. — « Le syndicat sera tenu de donner à tout requérant communication gratuite, Bans déplacement, des numéros du Bulletin dont le tirage serait épuisé. »

Article 0. — <( L'opposant et les tiers porteurs successifs du titre frappe d'opposition ou leurs ayante cause pourronl obtenir do syndicat nue copie certifiée ou nu extrait : i l d'opposition ou de mainlevée les intérossant, moyenuant un droit de 1 fram eo us du timbre. »>

article 10. — « Toute personne pourra obtenir, moyennant un droit de 50 centimes, l'indication du nom et du domicile de l'opposant, ainsi que de la date de l'oppe-

Article il. — .< Le tau de la rémunération allouée aux agents do change pouf or li bordereau! d'achats les numéros livres, cm iiVl. ., 5 centimes pat

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