CHAPITRE QUATRIÈME
ïiesure de leur exigibilité. Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans me l'opposition ait été contredite, l'opposant pourra retirer de la Caisse des iépôts et consignations les sommes ainsi déposées et percevoir librement les ntérêts et dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité. »
Article 5. — « Si le capital des titres frappés d'opposition est devenu
îxigible, l'opposant qui aura obtenu l'autorisation ci-dessus pourra en toucher le
montant à charge de fournir caution. Il pourra, s'il le préfère, exiger de la
ompagnie que le montant dudit capital soit déposé à la Caisse des dépôts et
consignations.
Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis l'époque de l'exigibilité et cinq ans lu moins à partir de l'autorisation sans que l'opposition ait été contredite, la caution sera déchargée, et, s'il y a eu dépôt, l'opposant pourra retirer de la Caisse des dépôts et consignations les sommes en feisant l'objet. »
Article 6. — « La solvabilité de la caution à fournir en vertu des dispositions des articles précédents sera appréciée comme en matière commerciale. S'il élève des difficultés, il sera statué en référé par le Président du Tribunal civil de l'établissement débiteur.
Il sera loisible à l'opposant de fournir un nantissement aux lieu et place d'une caution. Ce nantissement pourra être constitué en titres de rente sur l'État. 11 sera restitué à l'expiration des délais fixés pour la libération de la caution. »
Article 7. — « En cas de refus de l'autorisation dont il est parlé en l'article 3, l'opposant pourra saisir, par voie de requête, le Tribunal civil de son domicile, lequel statuera après avoir entendu le ministère public. Le jugement obtenu dudit Tribunal produira les effets attachés à l'ordonnance d'autorisation. »
Article 8. — « Quand il s'agira de coupons au porteur détachés du titre, si l'opposition n'a pas été contredite, l'opposant pourra, après trois années à compter de l'échéance et de l'opposition, réclamer le montant desdits coupons de l'établissement débiteur, sans être tenu de se pourvoir d'autorisation. »
Article 9. — « Les payements faits à l'opposant suivant les règles cidessus posées libèrent l'établissement débiteur envers tout tiers porteur qui se présenterait ultérieurement. Le tiers porteur au préjudice duquel lesdits payements auraient été faits conserve seulement une action personnelle contre l'opposant qui aurait formé son opposition sans cause. »
Article 10. — « Si, avant que la libération de l'établissement débiteur ne soit accomplie, il se présente un tiers porteur des titres frappés d'opposition, ledit établissement doit provisoirement retenir ces titres contre un récépissé remis au tiers porteur; il doit de plus avertir l'opposant, par lettre chargée, de la présentation du titre en lui faisant connaître le nom et l'adresse du tiers porteur. Les effets de l'opposition restent alors suspendus jusqu'à ce que la Justice ait prononcé entre l'opposant et le tiers porteur. »
Article 14. — « L'opposant qui voudra prévenir la négociation ou la transmission des titres dont il a été dépossédé, devra notifier par exploit d'huissier au syndicat des agents de change de Paris une opposition renfermant les énonciations prescrites par l'article 2 de la présente loi; l'exploit contiendra réquisition de faire publier les numéros des titres.
« Cette publication sera faite un jour franc au plus tard par les soins et sous la responsabilité du syndicat des agents de change de Paris, dans un bulletin