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COURTIERS

(Code de commerce, articles 14-90 ; loi du 8 juillet 1SG6.)

Généralités. — Définition. — Diverses classes de courtiers. Leur caractère. — On appelle courtiers des agents chargés de la négociation de toutes les opérations commerciales qui ne sont pas dans les attributions exclusives des agents de change. — A la différence des commissionnaires qui agissent en leur nom pour le commettant et figurent personnellement dans les marchés qu'ils concluent, les courtiers se bornent à mettre les parties en rapport et à] constater leurs conventions, sans jamais s'engager personnellement.

Les courtiers s'appelaient autrefois couratiers, mot dont la racine est courir, parce que les courtiers courent sans cesse chez les vendeurs et les acheteurs pour opérer leurs négociations.

Il y a plusieurs classes de courtiers :

Les courtiers de marchandises ou de commerce;

Les courtiers &' assurances ,

Les courtiers interprètes conducteurs de navires;

Les courtiers de transport par terre et par eau;

Les courtiers gourmets piqueurs de vins.

Jusqu'au 1er janvier 1867, tous les courtiers ont eu, comme les agents de change, le caractère d'officiers publics; leur nombre était, par conséquent, limité, et leurs attributions privilégiées. Ce caractère subsiste encore pour les courtiers autres que ceux de marchandises ou de commerce; il a disparu pour cette dernière classe, et aujourd'hui, en vertu de la loi du 18 juillet 1866, la profession de courtier de marchandises est libre. — Quant aux courtiers qui ont conservé le caractère d'officiers publics, ils sont nommés par décret, sauf toutefois les courtiers gourmets piqueurs de vins, dont la nomination est laissée au Ministre de l'agriculture et du commerce. Ils sont obligés de fournir un cautionnement et leurs charges sont transmissions.

I. — Courtiers de marchandises ou de commerce. — Leur attribution essentielle consiste à servir d'intermédiaires pour l'achat et la vente des marchandises, et, depuis le 1er janvier 1867, comme nous l'avons déjà dit, il est loisible à toute personne de remplir cet office. Mais les courtiers de marchandises n'ayant plus le caractère d'officiers publics, la loi du 18 juillet 1866 a déterminé les conditions auxquelles les courtiers pourraient user du droit, que tous avaient sous le régime du privilège, de procéder aux ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, ainsi que «le constater le cours do marchandises. H faut qu'ils soient inscrits sur une liste dressée par le Tribunal de commerce. Pour obtenir cette inscription, les courtiers doivent justifier d'une certaine aptitude, prêter serment devant le Tribunal et payer au Trésor un droit qui varie de 1000 francs .1 3000 francs selon l'importance de la place.

ventes publiques de marchandises aux enchères ci en gros ne peuvenl tes que par les courtiers inscrits : ceux-ci onl également le droit exclusif de procéder, \ <\ faut d'expert choisi parles partie.-, à l'estimation desmarchandépo ées dans les magasins généraux.

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