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CHAPITRE QUATRIÈME

Tribunal de commerce désigne, sur la demande des parties, un courtier pour procéder à ces opérations. *

Les droits dus aux courtiers pour les ventes publiques et les estimations sont fixés, pour chaque localité, par le Ministre de l'agriculture et du commerce.

Défense est faite aux courtiers inscrits, chargés de procéder à une vente publique ou à une estimation, de se rendre personnellement acquéreurs. Le contrevenant serait rayé de la liste et ne pourrait plus y être inscrit.

Tout courtier, inscrit ou non, qui se chargerait d'une opération à laquelle il serait intéressé, sans en prévenir les parties, serait passible d'une amende de 500 francs à 3000 francs.

Lorsque les courtiers inscrits ne sont pas en nombre suffisant, la Chambre de commerce peut leur adjoindre d'autres courtiers ou des négociants de la place, pour la constatation du cours des marchandises. Sont chargés de ce soin, dans les villes où il n'y a pas de courtiers inscrits, les courtiers et négociants désignés, chaque année, par la Chambre de commerce.

II. — Courtiers d'assurances. — - Ils rédigent, concurremment avec les notaires, les contrats d'assurance maritime ; attestent, par leur signature, la vérité de ceux que les parties rédigent eiles-mèmes, et ont seuls qualité pour certifier le taux des primes d'assurances pour tous les voyages de mer ou de rivière.

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