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CHAPITRE SIXIÈME

Le déchet normal que peuvent éprouver les liquides par suite du transport s'appelle creux de route. Pour mesurer l'espace vide du fût, creux ou vidange,' on plonge un mètre dans l'intérieur du fût par le trou de la bonde. Le nombre des centimètres de creux ainsi obtenu, il n'y a plus qu'à le convertir en litres. Pour cela il suffit de consulter un tableau spécial que les Compagnies ont dressé et qu'il est impossible de reproduire ici à cause de sa longueur. Le nombre de litres qui manquent une fois connu, on le compare au nombre de litres que doit contenir le fût, et on voit de la sorte si le déchet dépasse un déchet normal. Pour calculer le nombre de degrés, on se sert de l'alcoomètre.

Les destinataires de liquides ont tout intérêt à laisser faire la vérification à la gare par les employés de la régie. Si, en effet, le déchet constaté est un déchet extraordinaire, les employés de la régie dressent procès-verbal contre la Compagnie. Alors le destinataire peut, à son choix, refuser la marchandise ou la prendre. Mais, dans ce dernier cas, il se fait délivrer par la régie un acquit-àcaution qui constate la quantité et le degré, tels qu'ils sont à l'arrivée : le destinataire n'est plus comptable vis-à-vis de la régie que des degrés qu'il a reçus réellement.

Il n'est pas possible de déterminer à priori le mode de réparation du préjudice causé par les avaries, déchets ou manquants. Les tribunaux apprécient suivant les circonstances. Ils décident si la livraison doit être acceptée nonobstant l'avarie, sauf à fixer une indemnité, ou si les Compagnies doivent garder pour compte la marchandise.

§ VII. — Restrictions à la responsabilité des Compagnies.

Diverses circonstances peuvent restreindre et même dégager entièrement la responsabilité des Compagnies. Ces circonstances sont notamment le cas fortuit, la force majeure, le vice propre de la chose.

1. — Cas fortuit. — Force majeure. — Il y a cette différence entre les cas de force majeure et les cas fortuits, que la force majeure implique le fait de l'homme, tandis que les cas fortuits sont les événements qui ne procèdent que du hasard. La guerre est un cas de force majeure ; un incendie, une inondation, sont des cas fortuits.

Il est impossible de déterminer à priori quels sont les faits qui rentrent dans la catégorie des circonstances fortuites ou de force majeure. C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de fixer, dans chaque espèce, la limite qui sépare un fait de négligence ou d'imprévoyance du fait inattendu, inévitable, que les soins et la prudence des employés de la Compagnie ne pouvaient conjurer. Passons en revue cependant les diverses circonstances qui engendrent le plus souvent des cas fortuits ou de force majeure.

L'incendie qui prend naissance et se développe spontanément dans un chargement sans que la cause en puisse être connue, ou par un lait impossible à prévoir et à empêcher, tel que la foudre, est un cas fortuit, et la Compagnie est à l'abri de toute responsabilité quant à la destruction des marchandises. Mais si l'incendie provient de matières inflammables chargées dans le même wagon que d'autres marchandises, la Compagnie est responsable, car elle est en faute d'avoir réuni à des matières inflammables d'autres marchandises qui n'eussent pas péri si les employés avaient eu la prudence de les placer dans un autre wagon

Si les Compagnies ne peuvent prévoir les causes diverses d'incendie, elles

doivent du moins songer que des incendies pourront éclater dans leurs gares; aussi le plus souvent le développement extraordinaire du feu et par suite l'aggravation des dégâts seraient mis à la charge de la Compagnie qui aurait négligé de prendre des mesures de précaution, telles que l'achat de pompes, l'organisation d'une équipe de pompiers, etc.

En cas $ inondation, les principes à appliquer sont les mêmes. Quand un sinistre éclate, les employés de la Compagnie ne doivent pas veiller plus spécialement à la conservation de telles ou telles marchandises. Toutes les marchandises méritent une égale sollicitude.

L'état de guerre ne constitue pas par lui seul la force majeure; il faut qu'il entraîne l'interruption, la désorganisation complète des services. Tl suffirait, pour que la Compagnie tût en faute, que, malgré la guerre, malgré l'approche de l'ennemi et les réquisitions de l'autorité militaire, les services eussent pu fonctionner.

Les Compagnies doivent entourer leur matériel d'une surveillance incessante et l'entretenir constamment en bon état. La rupture d'un essieu ou de toute autre pièce d'une machine n'est donc point par elle-même une circonstance de force majeure. La Compagnie aurait à établir que la rupture a été elle-même le résultat d'une force majeure.

En principe, le vol ne saurait être considéré comme un cas de force majeure, car une surveillance active des employés aurait empêché toute soustraction. .Mais si le vol a été commis avec violence, à main armée, ou par un attroupement auquel la résistance n'était pas possible, le cas de force majeure apparaît.

La preuve du cas fortuit ou de la force majeure incombe à la Compagnie.

2. — Vice propre de la chose. — On entend par vice propre de la chose la nature toute particulière de cette chose qui fait que le transport n'en paisse être opéré sans qu'elle soit détériorée, peut-être même sans qu'elle périsse. En déclarant que le vice propre de la chose dégage la responsabilité du voituriei lateur n'a pa< formulé un principe de droit, mais seulement consacré l'équité.

Il en est du vice propre de la chose comme du cas fortuit et de la force majeure : la preuve en est à la charge de la Compagnie.

On considère quelquefois l'insuffisance de remballage comme un vice propre de la chose. II serait plus exact de la considérer comme un t'ait d i l'expéditeur. L insuffisance de l'emballage est, du reste, une des causes les plus fréquente- des bulletins de non-garantie.

§ VIII. — Exercice de l'action en responsabilité.

1. — Par qui l'action en responsabilité peut-elle être intentée? — L'action en responsabilité peul ôtre intentée par l'expéditeur ou le destinataire. Si l'expéditeur agit le premier, le destinataire sera non-recevable à poui -ui\ re, ci réciproquement.

L'exp dileur peul m choix, contre la Com| a ;nie do départ, contrôla

Compagnie d'arrivée ou contre toute autre Compagnie - >s de laquelle la

marchandise a passé. Le destinataire a le même droit. Tous doux oui, du res intérôl i able ii attaquer la Compagnie do dépari plutôt que la ('oni|

'• "ii une compagnie Intermédiaire. En effet, tandis quo le voiturier i ponsabilité, doit justifier que la faute incombe à a

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