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CHAPITRE SIXIÈME

le commissionnaire intermédiaire et le dernier voiturier sont à couvert tant g qu'on n'a pas établi qu'il y a eu faute de leur part. Donc, en attaquant la Com- ; pagnie de départ, l'expéditeur ou le destinataire mettent à la charge de cette \ Compagnie la preuve de son irresponsabilité, l'obligent à rechercher quelle est, parmi toutes les Compagnies, celle qui a perdu ou avarié la marchandise ; en attaquant la Compagnie d'arrivée ou toute autre Compagnie intermédiaire, ils prennent sur eux d'établir la responsabilité de la Compagnie qu'ils attaquent.

2. — Devant quel tribunal l'action doit-elle être portée? — Les Compagnies de chemins de fer sont des sociétés commerciales. L'entreprise de transport est un acte de commerce. Les tribunaux de commerce sont donc compétents pour connaître des contestations élevées par les expéditeurs ou les destinataires au sujet des marchandises transportées par les chemins de fer. Dans les arrondissements où il n'y a pas de tribunal de commerce, les juges du tribunal civil exercent les fonctions et connaissent des matières attribuées aux juges de commerce. L'instruction a lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce.

Lorsque les poursuites doivent être dirigées contre une Compagnie étrangère cette Compagnie peut être actionnée devant les tribunaux français, et il importe peu que l'expédition ait eu lieu d'un pays étranger en France, ou de France en pays étranger. Aux termes de l'art. U du Code civil, en effet, l'étranger même non résidant en France, peut être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France ou en pays étranger avec un Français.

Réciproquement, les Français peuvent être traduits devant des tribunaux de France à l'occasion des expéditions qu'ils ont faites en France ou en pays étrangers par l'intermédiaire des Compagnies étrangères. (Code civil, art. 15.)

L'art. 420 du Code de procédure civile, relatif à la procédure devant les tribunaux de commerce, est ainsi conçu :

« Le demandeur pourra assigner à son choix :

4° Devant le tribunal du domicile du défendeur;

T Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la

marchandise livrée ;

3° Devant celui dans l'arrondissement duquel le payement devait être

Il est aujourd'hui de jurisprudence qu'une Compagnie de chemins de fer a son domicile partout où elle a une gare suffisamment importante pour qu'on puisse considérer cette gare comme établissement principal. C'est a l'autorité judiciaire qu'il appartient d'apprécier souverainement si telle gare présente, ou non, le caractère d'un établissement principal de la Compagnie.

'il est également de jurisprudence que les deux faits, promesse, livraison, doivent avoir été accomplis dans le même arrondissement pour que le tribunal puisse être saisi. Si la promesse a été faite dans un lieu et la livraison dans un autre, la connaissance du différend n'appartient ni au tribunal de l'un, ni au tribunal de l'autre. Elle ne peut être dévolue qu'aux juges du domicile du défendeur ou à ceux du lieu où le payement devait être effectué.

Quand une expédition est faite en port dû, c'est le destinataire qui acquitte les frais de transport;' c'est donc au lieu de destination que le payement doit être effectué ; dès lors le tribunal du lieu de destination est compétent pour connaître de l'action en responsabilité.

3. —A qui l'assignation peut-elle être donnée? — Une Compagnie de chemins de fer est représentée par son directeur : c'est lui que les statuts désignent pour répondre aux actions intentées contre la Compagnie. Mais, depuis que la jurisprudence a admis que les gares importantes étaient des succursales de la Compagnie, elle a formulé cette règle : « Là où une gare est assez importante pour qu'elle doive être considérée comme une maison sociale de la Compagnie, là cette Compagnie est valablement assignée en la personne de son chef de gare.

4. — Extinction de l'action en responsabilité. — L'action en responsabilisé s'éteint, aux termes de l'article 105 du Code de commerce, par la réception des objets transportés et le payement du prix de transport. Elle s'éteint aussi, aux termes de l'article 108 du même Code, par la prescription.

La disposition de l'article 105 repose sur deux présomptions : la première est que le destinataire, payant le prix de transport après avoir reçu la marchandise, cessant dès lors tout rapport avec la Compagnie, a reconnu qu'il n'avait aucun recours à exercer contre elle ; la seconde e>t que le destinataire n'a payé le prix qu'après s'être assuré qu'il le devait réellement, c'est-à-dire après avoir vérifié l'état de la marchandise. — Conséquemment, si l'on rencontre des espèces dans lesquelles ces présomptions ne soient pas possibles, l'article 105 ne sera point applicable.

Tel est le cas où l'expédition a lieu franco, c'est-à-dire le cas où le prix de transport est payé d'avance par l'expéditeur ; le destinataire qui prend livraison de li marchandise conserve le droit d'intenter l'action en responsabilité. Il y a bien payement du prix et réception de la marchandise, mais ces deux faits n'émanent pas de la même personne.

L'espèce suivante mérite d'être rapportée :

Le 28 septembre 1871, un sieur Bacri reçut dans la cour de sa maison, rue de Rivoli, six caisses d'étoffes. Il émargea le registre du camionneur et paya le prix du transport; tout lui paraissant en bon état, il ne fit pas d'observations. Mais, presque aussitôt après le départ du camion, le sieur Bncri ouvrit ses caisses, et s'aperçut que l'humidité avait tout détérioré. Immédiatement il s'adressa au président du tribunal de commerce de la Seine, qui nomma un expert, lequel constata le mauvais état des marchandises.

Le sieur Bacri assigna alors la Compagnie du chemin de fer de Lyon devant le tribunal de commerce de la Seine, qui accueillit sa demande, malgré l'exception de prescription opposée par la Compagnie.

Sur l'appel, la Cour de Paris1 rendit un arrêt confirmatif ainsi motivé :

« La réception des objets transportés qui, jointe au payement du prix de transport, éteint toute action contre le voituner, ne saurait résulter de ce seul

luit <| ie le destinataire aurait Lusse décharger dans sa c mr (\v> marchandises ne présentant aucune trace extérieure d'avarie. Le déchargemenl eff ctué au milieu

de la cour do bacri, le 18 seplembre 1874, et 1" payement de la lettre de \oi-

ture ne peinent, dans les conditions où ils ont eu lieu, être considérés comme

une réception dans le sens de l'article H».") du Code de commerce. I\n effet,

Bacri a immédiatement protesté en demandant et obtenant, le même jour, IS set** lembre 1874, du président du tribunal de commerce, 1.» nomination d'un expert

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