CHAPITRE SIXIÈME
avant mission de constater les avaries qui lai avaient été révélées par l'ouverture des caisses. Étant données la manière d'agir des employés et camionneurs de , la Compagnie du chemin de fer de Lvon lors de la remise des objets transportés, et la nécessité du payement immédiat de la lettre de voiture, Bacn ne pouvait agir autrement qu'il ne l'a fait. » .
Le délai de six mois ou d'un an dont il est question a 1 article 108 du Code de commerce commence, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchand ses aurait dû être effectué, - pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises a été faite.
Si le destinataire refuse la marchandise, la prescription ne court pas, puisqu'il n'y a pas eu remise ; mais il a été jugé que l'offre réelle de la marchandise au destinataire qui la refuse équivaut à la remise de la marchandise
En restreignant à six mois ou un an le délai de la prescription, le législateur a voulu protéger les voituriers et les commissionnaires. En échange de la lourde responsabilité^ qui pèse sur eux comme transporteurs, il a voulu les mettre, après un bref délai, à l'abri de toute action née à l'occasion du transport. Quant aux actions que le voiturier ou le commissionnaire peuvent avoir à intenter contre l'expéditeur ou le destinataire, et notamment l'action en payement du prix du transport, elles ne se prescrivent que par trente ans, conformément aux principes du droit commnn.
Il va de soi que la prescription établie par l'article 408 n'existe pas au cas de
fraude et $ infidélité, c'est-à dire quand les agents de la Compagnie ont dissi-
| mule au destinataire les traces de l'avarie en lui remettant le colis ou ont
soustrait frauduleusement une partie des objets. La prescription serait alors de
trois ou dix ans : trois ans quand il y a délit, dix ans quand il y a crime. (Code
I d'instruction criminelle, art. 637, 638.)
Comme toute prescription, la prescription de l'article 108 peut être interrompue. Ainsi, une mise en demeure faite à la Compagnie d'avoir à livrer les marchandises est, en cas de perte, une cause interruptive de prescription. Le tribunal de commerce de la Seine1 a décidé qu'une Compagnie devait être considérée comme ayant renoncé à la prescription, par cela seul qu'elle avait répondu à l'expéditeur que sa réclamation était soumise au bureau du contentieux.
5. — Transactions. — Il est, dans bien des cas, un moyen simple, rapide, gratuit, d'obtenir réparation des préjudices subis : ce moyen consiste à transiger avec les chefs de gare.
Toutes les Compagnies ont investi leurs chefs de gare du pouvoir de transiger. Ce pouvoir est limité à une somme dont le taux varie quelque peu, suivant les Compagnies.
Sur la ligne de l'Est, la somme s'élève depuis 20 fr. jusqu'à 200 fr. Elle est d'autant plus forte que la gare a plus d'importance.
Dans la mesure indiquée par les règlements, le chef de gare peut transiger de son autorité propre. S'il croit qu'il est de l'intérêt de la Compagnie que l'affaire soit arrêtée par une transaction, fallût-il donner une somme plus forte que celle dont il f:eut disposer, il consulte l'inspecteur principal.
L'inspecteur principal peut transiger jusqu'à la somme de 500 fr., et, si la solution de l'affaire lui paraît exiger de la part de la Compagnie un sacrifice supérieur à oOOfr., il demande des pouvoirs spéciaux au directeur de l'exploitation.
Lorsqu'une réclamation concerne un transport ayant emprunté plusieurs réseaux, la transaction peut être faite jusqu'à concurrence de 300 fr.
« Les Compagnies, dit l'article 18 du règlement du 1er août 1869, se donnent réciproquement pouvoir pour transiger jusqu'à concurrence de 300 fr., au mieux de leurs intérêts et sans autorisation préalable de la Compagnie cédante, pour toutes les réclamations relatives à des manquants, retards ou avaries.
« Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux opérations effectuées avec garantie donnée explicitement par l'expéditeur, lorsque le motif de l'indemnité se trouve compris dans la garantie. Dans ces circonstances, la transaction ne peut avoir lieu sans l'autorisation de la Compagnie expéditrice, quel que soit le chiffre de l'indemnité réclamée.
« Dans tous les cas, lorsque, pour un motif quelconque, l'autorisation de transiger aura été demandée à la Compagnie cédante, la Compagnie destinataire ne devra pas transiger avant que cette autorisation ait été donnée, alors même que le destinataire réduirait ses prétentions au-dessous du chiffre de 300 fr. »
Lorsque la Compagnie cédante doit être consultée, l'affaire est immédiatement adressée par le chef de gare, qui en est le premier saisi, au bureau des réclamations : ce bureau est exclusivement chargé de traiter et de correspondre avec les autres Compagnies.