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CHAPITRE SEPTIÈME

jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt si celui -ci réside dans la distance de 5 myriamètres. Ce délai, à l'égard du cédant domicilié ' à plus de 5 myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, est augmenté d'un jour par % myriamètres et demi excédant les 5 myriamètres.

Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France en Europe étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en France doivent être poursuivis dans les délais ci-après : d'un mois pour celles qui étaient payables en Corse, en Algérie, dans les Iles-Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans les États ou Confédérations limitrophes de la France ; — de deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres États, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire ; — de cinq mois pour celles qui étaient payables hors d'Europe en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde, et en deçà du cap Horn ; — de huit mois pour celles qui étaient payables au-delà des détroits de Malacca et de la Sonde, et au delà du cap Horn. "— Ces délais doivent être observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises hors de la France continentale. Ils sont doublés pour les pays d'outre-mer, en cas de guerre maritime.

Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit à l'égard de chacun du délai ci-dessus déterminé. — Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement ou collectivement, dans le même délai. A leur égard, le délai court du lendemain de la citation en justice.

Après l'expiration des délais ci-dessus pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, — pour le protêt faute de payement, — pour l'exercice de l'action en garantie, — le porteur est déchu de tous droits contre les endosseurs.

Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédants, après les mêmes délais, chacun en ce qui le concerne.

La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs à l'égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée.

Les effets de la déchéance viennent à cesser en faveur du porteur, si le tireur ou l'un des endosseurs, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt, ou la citation en justice, ont reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au payement de la lettre de change, parce qu'ils n'éprouvent plus aucun préjudice de la négligence du porteur.

Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de son action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement peut obtenir du tribunal l'autorisation de faire saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.

Protêts. — Les protêts faute d'acceptation ou de payement sont faits par un notaire ou par un huissier. (Décret du 23 mars 1848, art. 2.)

Le protêt doit être fait : au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicUe connu; — au domicile des personnes indiquées dans la lettre pour la payer au besoin; — au domicile du tiers qui a accepté par intervention; — le tout par un seul et même acte. — En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition,

c'est-à-dire d'un procès-verbal dans lequel l'officier ministériel chargé d'instrumenter déclare que toutes les informations prises par lui n'ont pu lui faire découvrir la personne.

L'acte de protêt contient : la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées; — la sommation de payer le montant de la lettre de change. — 11 énonce : la présence ou l'absence de celui qui doit payer; les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer.

Nul acte, de la part du porteur, ne peut suppléer le protêt, excepté le cas de perte de la lettre de change, où il est dressé un acte particulier dit acte de protestation.

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, sur un registre spécial, cote et paraphé.

Rechange. — Le porteur qui a fait protester un effet pour défaut de payement peut, pour se rembourser, tirer, à son tour, une nouvelle lettre de change sur le tireur ou l'un des endosseurs de la lettre protestée. C'est ce qu'on appelle faire retraite 1. Le porteur a ainsi le moyen d'éviter les lenteurs des poursuites judiciaires et de se procurer immédiatement de l'argent en négociant la retraite. — La nouvelle lettre de change ou retraite comprend le capital de la lettre de change protestée, les intérêts de cette somme à compter du jour du protêt, les frais de protêt et autres accessoires, enfin le rechange, c'est-à-dire le prix payé pour la négociation de la retraite. Elle doit être accompagnée de la lettre protestée, du protêt et d'un compte de retour 2 ou bordereau détaillant les

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