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CHAPITRE SEPTIÈME

peut se faire qu'elle ait été tirée à plusieurs exemplaires. Dans cette hypothèse, et si aucun des exemplaires n'est revêtu de l'acceptation du tiré, le payement fait sur une seconde, troisième, etc., est valable pourvu qu'on y inscrive que ce payement annule l'effet des autres. — Si l'un des exemplaires est revêtu de l'acceptation du tiré, et que celui-ci paye sur un autre exemplaire, il n'est pas libéré envers le tiers porteur de l'exemplaire accepté.

Il peut arriver que la lettre de change s'égare ou se perde. Trois situations différentes sont à considérer : \° La lettre de change a été tirée à plusieurs exemplaires dont aucun ne porte V acceptation du tiré. — Le porteur qui a perdu le premier exemplaire peut poursuivre le payement sur un second, troisième etc., sans autorisation de la justice et sans aucune justification. — 2° La lettre a été tirée à plusieurs exemplaires, et celui qui porte V acceptation est perdu. — Le propriétaire ne peut exiger le payement sur un second, un troisième, etc., qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce et moyennant caution. — 3° La lettre n'a été tirée qu'à un seul exemplaire qui est perdu, ou bien encore à plusieurs exemplaires dont aucun ne se retrouve. — Le propriétaire de la lettre a le choix ou de réclamer un nouveau titre en s'adressant à son cédant immédiat et en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur, ou d'obtenir une ordonnance du président du tribunal de commerce en justifiant par ses livres qu'il était régulièrement saisi de la lettre de change, et en donnant caution.

Il peut arriver que la lettre de change soit fausse ou falsifiée. Si la lettre est fausse (ayant été tirée par un tireur imaginaire, ou sous un nom supposé), le tiré qui l'a acceptée est tenu de la payer aux tiers porteur de bonne foi. C'était à lui, avant d'accepter, de s'assurer de la sincérité de la signature du tireur. Comme moyen de garantie contre les faussaires, l'usage s'est introduit de donner avis au tiré de l'émission de la lettre. A moins donc que la lettre ne contienne formellement la clause sans autre avis, le tiré agira prudemment en n'acceptant pas avant d'avoir reçu du tireur un avis séparé.

Si la lettre a été falsifiée, le tiré n'est jamais tenu que de la somme portée sur l'effet lors de son acceptation.

Payement par intervention. — Lorsque le tiré a refusé de payer la lettre de change, et que son refus a été constaté par un protêt, toute personne peut, quoiqu'elle ne soit nullement tenue de le faire, intervenir et payer pour le compte de l'un des obligés ; c'est ce qu'on appelle payement par intervention. Pour encourager les payements par intervention, le Code de commerce (art. 459) subroge le tiers intervenant dans les droits du porteur, à la condition de remplir les mêmes formalités que celles dont ce dernier serait tenu et que nous ferons bientôt connaître.

L'intervention et le payement se constatent dans l'acte du protêt ou à la suite de cet acte.

Si plusieurs personnes se présentaient pour acquitter une lettre de change par intervention, la préférence devrait être donnée à celle qui opérera le plus de libérations. Ainsi, celui qui, offrant de payer pour le tireur, libérerait tous les endosseurs, serait préféré à celui qui offrirait de payer pour l'un des endosseurs. Ainsi encore, celui qui offrirait de payer pour le premier endosseur serait préféré à celui qui offrirait de payer pour un endosseur subséquent. — Dans tous les cas, il est nécessaire qu'un acte de protêt ait été dressé préalablement ; sans cette formalité de rigueur, l'intervenant serait censé avoir payé comme simple mandataire

du tiré ou de l'accepteur, et il ne serait pas subrogé aux droits du porteur.

Droits et devoirs du porteur. — Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe ou de l'Algérie payable dans les possessions européennes de la France ou de l'Algérie, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, doit en exiger le payement ou l'acceptation dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. Il importe, en effet, de s'opposer à ce qu'une maison de commerce demeure engagée, par le caprice du porteur d'une lettre de change, au delà d'un laps de temps raisonnable.

Le délai est de quatre mois pour les lettres de change tirées des États du littoral de la Méditerranée et de la mer Noire sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les établissements français de la Méditerranée et de la mer Noire.

11 est de six mois pour les lettres de change tirées des États d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance ; et des États d'Amérique en-deça du cap Horn, sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissements français dans les États d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, et dans les États d'Amérique en deçà du cap Horn.

Le délai est d'wi an pour les lettres de change tirées de toute autre partie du monde sur les possessions européennes de la France, et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises et les établissements français dans toute autre partie du monde.

La même déchéance a lieu contre le porteur d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la France, des possessions ou établissements français, et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigerait pas le payement ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. Lesdits délais sont doublés en temps de guerre maritime pour les pays d'outre-mer.

Les dispositions dont il vient d'être parlé ne font pas obstacle à ce que des stipulations contraires interviennent entre le preneur, le tireur et même les endosseurs.

Le porteur doit exiger le payement \e jour de l'échéance et, en cas de refus, le faire constater le lendemain, par un acte nommé protêt faute de payement. — Si ce jour est un jour férié légal, le protêt, est l'ail le jour suivant.

L'usage où sont les banquiers de fermer leurs bureaux à une heure moins éloignée que celle que la loi accorde pour faire les significations d'exploit n'empéchepas qu'on ne puisse exiger des payements après la fermeture, e( protester les effet- restés impayés pour cette cause. (Cour de Rouen, 27 mai 1844.)

Le porteur n'est dispense du protêt faute de payement ni par h1 protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou la faillite de celui sur qui la lettre était tirée. Dan- le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, il peut faire protester et exercer bod recours.

Le porteur d'une lettre d(> change protestée faute de payement peut exercer

son action en garantie, ou individuellement contre le tireur et chacun des endos*

ou collectivement contre les endosseurs et le tireur. La môme faculté exista

pour chacun des endosseurs à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.

Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui fane notiûer le protêt et, à défaut de remboursement, le faire citer en

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