CHAPITRE SEPTIÈME
Forme matérielle du chèque. - Le chèque est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Cet date est inscrite en toutes lettres et de ' la main de celui qui a écrit le chèque. L'indication du lieu d'où le chèque est émis est également de rigueur.
Le tireur qui émet un chèque sans date, ou non daté en toutes lettres, s il s'agit d'un chèque de place à place; celui qui revêt un chèque d'une fausse date ou&d'une fausse énonciation du lieu d'où il est tiré, est passible d'une amende de six pour cent, sans que cette amende puisse être inférieure à 100 francs. La même amende est due personnellement, et sans recours, par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans date ou non daté en toutes lettres, s'il est tiré de place à place, ou portant une date postérieure à l'époque à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque sans date, ou irrégulièrement daté, ou présenté au pavement avant la date d'émission.
Les autres énonciations nécessaires pour l'émission d'un chèque sont les suivantes : la somme à payer, le nom de celui qui doit payer, le nom de celui à qui ou à l'ordre duquel le chèque est payable.
Le chèque, même au porteur, est acquitté par celui qui le touche; l'acquit est daté. Celui qui paye un chèque, sans exiger qu'il soit acquitté, est passible, personnellement et sans recours, d une amende de 50 francs.
Timbre. — Pour favoriser l'extension en France de l'usage des chèques, la loi du 14 juin 1865 les avait exemptés de tout droit de timbre pendant dix ans à partir de sa promulgation; mais la nécessité de procurer au Trésor de nouvelles ressources les fit soumettre, en 1871, à un droit de 10 centimes (Loi du 23 août 1874, art. 18), sans distinguer entre les chèques tirés de la place sur laquelle ils étaient payables et ceux tirés d'un lieu sur un autre. Une loi nouvelle du 19 février 1874 est venue modifier ces dispositions. Aux termes de l'article 8 de cette loi, les chèques de place en place sont assujettis à un droit fixe de 20 centimes. Les chèques sur place continuent à être timbrés à 10 centimes. Sont applicables aux chèques de place en place non timbrés conformément aux prescriptions ci-dessus, les dispositions pénales des articles 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 5 juin 1850 sur le timbre des effets de commerce (amende de six pour cent; action du porteur limitée au souscripteur; nullité de la clause retour sans
frais). .
Le droit de timbre additionnel peut être acquitté au moyen d un timbre mobile de 10 centimes.
Les chèques tirés hors de France et payables en France peuvent, ayant tout endossement en France, être timbrés avec des timbres mobiles. Si le chèque tiré hors de Fr.ince n'a pas été timbré conformément aux dispositions ci-dessus, le bénénciaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus, sous peine de Vamende de six pour cent, de le faire timbrer aux droits fixés, avant tout usage en France. Si le chèque tiré hors de France n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865 et de l'article 5 de Ih loi du 4 9 février 1874, il est assujetti aux droits de timbre des effets de commerce. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré ^ont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, sous peine d'une amende de six pour cent. Toutes les parties sont solidaires pour le recouvrement des droits et amendes.
Provision. — Le chèque étant un mode de payement et non un instru-
ment de crédit, il s'ensuit que la provision, c'est-à-dire la somme suffisante pour acquitter le chèque, et due par le tiré au tireur, doit exister au jour même de l'émission du chèque. Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible d'une amende de six pour cent, sans préjudice des peines correctionnelles, s'il y a lieu.
Échéance du chèque. — Le chèque ne peut être tiré qu'à vue. Toutes stipulations entre le tireur, le bénéficiaire et le tiré, ayant pour objet de rendre le chèque payable autrement qu'à vue et à première réquisition, sont nulles plein droit.
Bénéficiaire du chèque. — Le chèque peut être souscrit au porteur, au profit d'une personne dénommée ou à ordre.
Le tireur qui a l'intention d'aller toucher lui-même le montant du chèqi peut le souscrire à son profit ; s'il prévoit qu'il aura l'occasion de le transmettre à un tiers, il insérera dans le chèque la formule : « Payez à moi-même ou à mon ordre. » Le chèque au porteur présente de grands avantages au point de vue de la rapidité de la circulation; il passe de main en main comme de l'argent; mais la forme au porteur rend impossibles les comptoirs de compensation. De plus, le chèque au porteur nécessite, lorsqu'on veut le faire circuler par la poste, la précaution du chargement, pour avoir la certitude qu'il ne sera pas perdu ou volé et qu'il parviendra à destination.
Transmissibilité du chèque. — Les règles sur la transmissibilité du chèque varient selon qu'il est souscrit à personne dénommée, à ordre ou au porteur.
Quand il est souscrit au profit d'une personne dénommée, sans qu'il y soit fait mention de l'ordre, la cession en est régie par les principes du droit commun, c'est-à-dire qu'il faut la signification du transport au débiteur, ou l'acceptation du transport par le débiteur dans un acte authentique, pour que le cessionnaire soit valablement saisi à l'égard des tiers (Code civil, art. 1690 et 1691).
Le chèque à ordre se transmet par voie d' 'endossement, même en blanc.
Quant au chèque au porteur, il est transmissible par simple tradition manuelle.