CHAPITRE SEPTIÈME
A. Pouyer-Quertier, au Corps législatif. « c'est de l'argent comptant, c'est du mméraire immédiatement disponible; c'est un moyen de créer les banques de lépôt, ces établissements si précieux, dont il faut encourager, par tous les moyens, e développement, en assurant leur sécurité. »
Quant à la forme, les différences sont nombreuses entre la lettre de change ît le chèque. Ainsi :
1° La lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre (Code de commerce, irt. /ho). — Le chèque peut être tiré d'un lieu sur un autre ou sur la même slace (Loi du 4 4 juin 4 865, art. 3).
2° La lettre de change est datée. — Le chèque porte également la date du jour où il est tiré. Comme en matière de lettre de change, la date est présumée exacte jusqu'à preuve contraire; mais, en ce qui concerne le chèque, l'omission 3U l'inexactitude de la date est frappée d'une pénalité particulière (Loi du 14 juin 4865, art. 6, et loi du 4 9 février 1874, art. 6).
3° La lettre de change énonce l'époque et le lieu où le payement doit s'effectuer, et l'acceptation peut être exigée du tiré. Le chèque, au contraire, ne peut être tiré qu'à vue (Loi du 44 juin 4 865, art. 1er)- Il est payable à présentation* et, par suite, il n'est pas susceptible d'acceptation.
4° La lettre de change énonce la valeur fournie en espèces, en marchandises,. en compte ou de toute autre manière. Une énonciation semblable n'est pas exigée pour le chèque.
5° La lettre de change peut être tirée par 4", 2e, 3e, etc. — L'utilité de semblables mentions ne peut guère se rencontrer dans le chèque.
6° La lettre de change est à l'ordre d'un tiers ou à l'ordre du tireur luimême. — Le chèque peut être payable au porteur, ou au profit d'une personne dénommée, ou à ordre, et transmissible nécessairement alors par voie d'endossement.
7° Les articles 4 37 et 4 38 du Code de commerce énumèrent les conditions que doit remplir l'endossement d'une lettre de change pour transmettre la propriété. — Le chèque à ordre et sa pleine et entière propriété se transmettent •sans aucune réserve, même par voie d'endossement en blanc (Loi du 44 juin 4 865, art. 1», §5).
8° La loi répute actes de commerce entre toutes personnes les lettres de change (Gode de commerce, art. 632). — L'émission d'un chèque ne constitue jamais, par sa nature, un acte de commerce (Loi du 4 4 juin 4 865, art. 4).
9° La lettre de change peut être tirée sans que la provision ait été faite : le tireur peut attendre jusqu'au jour de l'échéance et la réaliser de toute autre manière qu'en espèces; l'acceptation seule la suppose, et elle n'en établit la preuve qu'à l'égard des tiers (Code de commerce, art. 4 47). — Le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable (Loi du 4 4 juin 1865, art. 2) sous peine d'amende (art. 6, § 2), et cette provision doit être liquide et exigible.
4 0° Le porteur d'une lettre de change à vue doit en réclamer le payement dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours contre les endosseurs, et même contre le tireur si celui-ci a fait provision. Ce délai est prolongé à raison des distances (Code de commerce, art. 460, modifié par la loi du 3 mars 4 862). — Le porteur d'un chèque doit en réclamer le payement dans un délai de 5 ou 8 jours, selon que le chèque est ou non tiré de la place sur laquelle il est payable; ce délai ne peut être prolongé (Loi du 44 juin 4865, art. 5).
Analogies. — Les points d'analogie qui existent entre le chèque et la lettre de change sont les suivants :
1° La lettre de change est datée; de même le chèque porte la date du jour où il est tiré. J
2° La lettre de change énonce la somme à payer; le chèque, quoique la loi ne le dise pas, doit porter la même énonciation.
3° La lettre de change indique le nom de celui qui doit payer; cette indication est également essentielle pour le chèque.
4° Enfin l'article 4 de la loi du 14 juin 1865 applique aux chèques les dispositions du Code de commerce en matière de lettres de change, relatives à la garantie solidaire du tireur et- des endosseurs, au protêt, et à l'exercice de l'action en garantie. On peut, d'ailleurs, poser en principe que, dans tous les cas où la loi sur les chèques est muette, il faut se reporter aux dispositions du Code de commerce qui régissent la matière de la lettre de change. Ainsi le chèque peut être garanti par un aval, des besoins peuvent y être indiqués, le souscripteur peut y insérer la mention du retour sans frais.
Mode de fonctionnement du chèque. — Il est des plussimpleseta été indiqué avec la plus grande netteté par M. Darimon, dans la discussion de 1864 :
«... Un particulier remet à une banque de dépôt tous les capitaux qui attendent un placement, et toutes les sommes d'argent qui servent à ses besoins journaliers. La banque de dépôt lui ouvre un compte-courant jusqu'à due concurrence des sommes qui lui ont été confiées, et, tant qu'il les laisse en dépôt, elle lui bonifie un intérêt plus ou moins élevé.
« Le déposant reçoit 2 carnets: l'un appelé carnet de compte, Y autre carnet de chèques ou chéquier.
« Le carnet de compte est destiné à constater jour par jour, opération par opération, le mouvement du débit et du crédit du compte-courant.
« Le carnet de chèques ou chéquier se compose de feuillets divisibles en* -deux fractions; l'une destinée à être détachée et mise en circulation, l'autre qui! doit être attachée au carnet pour former souche. C'est la fraction détachée qu'on appelle chèque.
« Le déposant a-t-il un payement à faire, il détache un feuille! du chéquit. il y inscrit la somme dont la banque aura à débiter son compte, et il remet soi feuillet ou chèque à son créancier, qui va le toucher à la banque de dép( Celle-ci remplit donc le rôle de caissier pour le compte des particuliers qui confient leurs capitaux, et le chèque est ainsi une valeur fiduciaire que chacun crée à soi-même. »
Modèle d'un carnet de chèques ou chéquier.