CHAPITRE NEUVIÈME
L'obligation de déclarer, dans les trois jours, la cessation de ses payements et de déposer son bilan est imposée au failli à peine d'être poursuivi comme ban- * queroutier simple.
Le jugement qui déclare la faillite est rendu, soit sur la déclaration que le commerçant a faite au greffe, soit sur la demande d'un ou de plusieurs des créanciers, soit d'office sur la seule notoriété.
La faillite d'un commerçant peut être déclarée après sa mort lorsqu'il est décédé en état de cessation de payements, mais elle doit l'être dans l'année qui
suit le décès.
— Le tribunal détermine, par le jugement déclaratif de la faillite, ou par un jugement postérieur, Y époque à laquelle a eu lieu la cessation des payements ; sinon elle est réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif, ou au plus tard le jour de la mort, dans le cas de faillite après décès. La fixation de l'époque
Report 130.350f
Au sieur D 8.100
Au sieur E 22.600
, Au sieur F 3.975
Créanciers par compte. \ Au sieur G 4.700 / 04t* iU
Au sieur H 11.840
Au sieur 1 33.490