RÉCAPITULATION
Actif réel 160.765 \
Dépenses et pertes, déduction faite des j 215.055*
bénéfices 54.290 )
Passif 215.055'
Certifié véritable par moi soussigné.
A , le 187 .
(Signature du failli.
à laquelle remonte la faillite est, en effet, d'une très-grande importance, comme on le verra ci-dessous, au point de vue de la validité de certains actes faits par le commerçant.
Effets de la déclaration de faillite. — La déclaration de faillite a pour effet:
1° De dessaisir immédiatement le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir, tant qu'il est en état de faillite. Cette administration passe aux mains d'un ou de plusieurs agents désignés par le tribunal pour représenter, sous le nom de syndics provisoires, les intérêts des créanciers et ceux du failli. C'est contre les syndics désormais que doit être dirigée toute action, toute réclamation des créanciers du failli; c'est également par les syndics que doit être désormais intentée toute action, toute réclamation du failli;
2° De rendre exigibles les dettes du failli non encore échues;
3° D'arrêter, à l'égard de la masse des créanciers, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un nantissement, un privilège ou une hypothèque.
Le législateur a voulu empêcher que le failli, ou celui qui va le devenir, pût faire des libéralités au préjudice de ses créanciers, ou avantager les uns au détriment des autres. En conséquence, il a déclaré nuls, à l'égard de la masse des créanciers, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la cessation de ses payements ou dans les dix jours qui l'ont précédée, tous actes translatifs de propriété à titre gratuit; — tous payements en espèces ou autrement pour dettes non échues, et tous payements de dettes échues, autrement qu'en espèces ou effets de commerce; -— tous nantissements ou hypothèques pour dettes antérieurement contractées; — annulables, tous autres payements ou actes à titre onéreux faits ou consentis depuis la cessation de payements, s'il est démontré que les tiers qui ont traité avec le failli avaient connaissance du mauvais état de ses affaires. — En un mot, ce que le législateur a voulu, c'est qu'à partir du moment où les créanciers non privilégiés ne peuvent plus être tous intégralement payés, l'égalité de droits la plus complète existât entre eux.
Les droits ^hypothèque et de privilège valablement acquis peuvent être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite. Néanmoins, les inscriptions prises après l'époque de la cessation de payements, ou dans les dix jours qui précèdent, peuvent être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription. Ce délai est augmenté d'un jour, à raison de cinq myriamètres de distance entre le lieu où le droit d'hypothèque a été acquis et celui où l'inscr plion est prise. Les tribunaux examineront si le retard d'inscription provient d'accidents de force majeure ou d'uno collusion du créancier avec son débiteur pour permettre à ce dernier de présenter comme libres iW* biens devenani Subitement grevée d'inscriptions en vertu d'une créance ancienne.
Dam le cas ou des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme ôtanl celle de la cessation de payements el avanl le jugemeni déclaratif de faillite, l'action en rapport ne peut être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change a été fournie, s'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne pou! être exercée que contre le premier endosseur. Dans l'un et l'autre preuve que celui ;i qui <»n demande le rapport avail connaissance «le II
lion de payements .i l'époque de l'émission du litre doit être fournie,