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CHAPITRE DIXIÈME

Sont électeurs : \° tes patrons âgés de vingt-cinq ans accomplis, patentés depuis cinq ans au moins, et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du Conseil; — 2° les chefs d'atelier, contre-maîtres et ouvriers âgés de vingtcinq ans au moins, et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du Conseil. — La liste électorale est arrêtée par le Préfet. Les réclamations auxquelles elle peut donner lieu doivent être produites dans le délai de dix jours.

Sont èligibles les électeurs âgés de trente ans accomplis et sachant lire et écrire.

Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des suffrages est nécessaire pour qu'il y ait élection; la majorité relative suffît au second tour. S'il y a partage des voix entre deux candidats, le plus âgé est préféré.

Les réclamations sont jugées par le Conseil de préfecture ou, lorsqu'il s'agit d'une question d'état, par le tribunal civil.

Le renouvellement des Conseils de Prud'hommes a lieu par moitié tous les trois ans\ les membres sortants sont rèéligibles. — Le président et le viceprésident, nommés pour trois ans par le Chef du pouvoir exécutif, et toujours rèéligibles, peuvent être choisis en dehors du corps électoral. Ils doivent être considérés, en effet, comme n'appartenant ni à la représentation des patrons, ni à celle des ouvriers, leur rôle étant de maintenir l'équilibre entre des intérêts divers. — Le secrétaire du Conseil est nommé et révoqué par le Préfet, sur la proposition du président.

Attributions. — Chaque Conseil de prud'hommes se divise en deux bureaux : 1° le bureau particulier ou de conciliation-, — 2° le bureau général ou de jugement.

Le bureau de conciliation, composé de deux membres, l'un patron, l'autre ouvrier, et présidé par le président ou le vice-président du Conseil, ou, en leur absence, par le prud'homme patron, se réunit au moins une fois chaque semaine, pour concilier, s'il se peut, les parties. S'il n'y réussit point, il les renvoie devant le bureau de jugement qui se réunit au moins deux fois par mois, et qui se compose, en outre du président ou du vice-président, d'un nombre égal de Prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers, sans qu'il puisse y en avoir moins de deux de chaque qualité.

Les jugements des Conseils de prud'hommes sont définitifs et en dernier ressort quand le chiffre de la demande n'excède pas deux cents francs. Au-dessus de deux cents francs, ils sont sujets à Yappel devant le tribunal de commerce, s'il en existe un dans la circonscription du Conseil, sinon devant le tribunal civil de première instance qui en tient lieu.

L'appel doit être formé dans les trois mois de la signification du jugement.

Lorsque le chiffre de la demande excède deux cents francs, le jugement de condamnation peut ordonner exécution immédiate et à titre de provision jusqu'à concurrence de cette somme, sans qu'il soit besoin de fournir caution. Pour le surplus, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée qu'à la charge de fournir caution.

Les jugements rendus en dernier ressort par les Prud'hommes sont susceptibles de recours en cassation pour excès de pouvoir ou incompétence, et généralement pour toute violation delà loi. (Arrêt de la Cour de cassation, du 20 décembre 1852.)

L'accès de la justice des Prud'hommes a été facilité par une loi du 7 août 1850 portant que, dans les contestations entre patrons et ouvriers, les actes de

procédure, ainsi que les jugements et les actes nécessaires pour eu assurer l'exécution, seront rédigés sur papier visé pour timbre, et que l'enregistrement aura lieu en débet, c'est-à-dire à crédit jusqu'après la décision.

Les Conseils de prud'hommes sont chargés de statuer sur les demandes relatives à l'exécution ou à la résolution des contrats d'apprentissage, et sur les réclamations dirigées contre des tiers en cas de détournement d'apprentis.

— En matière de simple police, ils sont investis du droit de punir d'un emprisonnement de trois jours au plus, lorsqu'ils sont saisis de l'affaire par la partie plaignante, tout délit tendant à troubler Tordre ou la discipline des ateliers, tout manquement grave des apprentis envers les patrons.

Récusation des Prud'hommes. — On peut récuser un ou plusieurs Prud'hommes, c'est-à-dire refuser de les accepter pour juges :

1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation;

2° Quand ils sont parents ou alliés de l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;

3° Si, dans l'année précédente, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe;

4° S'il y a procès civil existant entre eux et Tune des parties ou son conjoint;

5° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.

La partie qui veut récuser un ou plusieurs Prud'hommes est tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fait signifier au secrétaire du Conseil par le premier huissier requis. Communication en est donnée immédiatement au Prud'homme récusé qui doit, dans le délai de trois jours, donner au bas de cet acte sa déclaration par écrit portant ou son acquiescement à la récusation ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Dans les trois jours de la réponse du Prud'homme qui refuse de s'abstenir ou faute par lui de répondre, une expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du Prud'homme, s'il y en a, est envoyée par'le président du Conseil au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le Conseil est placé. La récusation y est jugée définitivement, sans appel, dans la huitaine sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.

Régime disciplinaire des Prud'hommes. — Le régime disciplinaire des Conseils de prud'hommes est réglé par la loi du Ier juin 1864 dont voici la teneur :

Article nr. — « Tout membre d'un Conseil de prud'hommes qui, sans motifs légitimes 61 après mise en demeure, se refuserail à remplir le service auquel il esl appelé, pourra être déclaré démissionnaire.

Le Président constate le relus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du Conseil, le prud'homme préalablement entendu ou dûment appelé.

Si le Conseil n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de ta ron-

ition, il esl passé outre.

Sur io vu du procès-verbal, Ut démission est déclarée par arrêté du iv :< t.

En cas de réclamation, il est statue définitivement parle Ministre de U

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:„Uure et du commerce, sauf recours au Conseil d'État pour cause d'excès de Douvoir. »

Article 2. - « Tout membre d'un Conseil de prud'hommes qui aura manqué bravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions, sera appelé par 'e président devant le Conseil, pour s'expliquer sur les faits qui lui sont

teprçc ^ Congeil n,émet gon ayis mQtivé dans le délai d'un mois à dater de

la convocation, il est passé outre.

Un procès-verbal est dressé par le président. »

Article 3. - « Le procès-verbal est transmis par le Préfet, avec son avis,

au Ministre.

Les peines suivantes peuvent être prononcées suivant les cas :

La censure ;

La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois;

La déchéance. ■ . , . . .

La censure et la suspension sont prononcées par arrête ministériel , la

déchéance est prononcée par décret. »

Article 4. « Le Prud'homme contre lequel la déchéance a été prononcée ne [peut être élu aux mêmes fonctions pendant six ans à partir du décret. »

Marque distinctive des Prud'hommes dans l'exercice de leurs fonctions. - Une ordonnance royale du 42 novembre 1828 autorise les ! membres des Conseils de prud'hommes à porter dans l'exercice de leurs fonctions, soit à l'audience, soit au dehors, une marque distinctive qui consiste en une médaille d'argent suspendue à un ruban noir en sautoir, conformément au modèle annexé à ladite ordonnance.

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