CHAPITRE QUATORZIÈME
Commerce maritime»
Sous cette rubrique, nous examinerons les dispositions du Code de com-
merce et des lois postérieures concernant les navires et autres bâtiments de mer, l'hypothèque, la saisie et la vente dont ils peuvent être l'objet, les droits et obligations des propriétaires de navires et des capitaines, les engagements et loyers des matelots et gens de l'équipage, les chartes-parties, affrètements ou nolissements, le connaissement, le fret ou nolis. Nous nous réservons de traiter séparément, dans les deux chapitres qui suivent, ce qui se rapporte aux contrats à la grosse et aux assurances.
SECTION I
DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS DE MER. (Code de commerce, articles 190-215; loi du 10 décembre 1874; décret du 23 avril 18~5.)
Dans son acception la plus générale, le mot navire désigne tout bâtiment de mer, mais il s'applique plus particulièrement aux bâtiments destinés au commerce et d'une certaine grandeur. Par les mots et autres bâtiments de mer dont se sert l'article 490 du Gode de commerce, on comprend les chaloupes, les barques et les petits esquifs.
I. — Jaugeage des navires. — La contenance des navires se détermine par une mesure cubique appelée tonneau et représentée par un espace de 42 pieds cubes ou 4 stère 404 millièmes. Leur capacité ou tonnage se constate par une opération qu'on nomme jaugeage.
Les règles du jaugeage des navires de commerce ont été déterminées par le décret du 24 mai 4 873 inséré au Journal officiel du 34 du môme mois 1.