Modèle de charte-partie
Entre les soussignés,
Pierre A Paul B , négociants, propriétaires du navire te , demeurant
à , rue n° , d'une part;
et Charles C , négociant, demeurant à , rue n° , d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Art. 1. — Les sieurs A et B , propriétaires du navire te , du port
I t:OG LEGISLATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE.
sèment : la première dénomination est usitée dans les ports de l'Océan; la seconde dans les ports de la Méditerranée. On nomme fréteur celui qui donne le navire à loyer; affréteur celui qui le prend; fret ou nolis le prix convenu pour le loyer.
La dénomination de charte-partie vient du latin charta parlita, parce qu'autrefois le contrat était écrit sur un parchemin qu'on partageait ensuite entre les contractants.
— Si le temps de la charge et de la décharge du navire n'est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l'usage des lieux.
— Lorsque le navire est frété au mois, s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile.
— Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommagesintérêts de part ni d'autre. — Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises.
— S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard. Elles subsistent également, et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage.
— Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d'irklemniser le capitaine.
— Dans les cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s'il n'a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d'aborder.
Le navire, les agrès et les apparaux, le fret et les marchandises chargées sont respectivement affectés à l'exécution des conventions des parties.
de tonneaux, actuellement mouille à , louent, par ces présentes, la totalité du
dit navire au sieur C
Art 2. — Le sieur C affrète ledit navire.
Art. 3. — Le navire sera chargé à , commando par le capitaine D , demeurant à
Art. 4. — La destination du navire est h la rade et ville de , sans pouvoir
changer ni dévier de sa route, sauf les cas fortuits, événements de mer et de force majeure.
Art. 5. — Le chargement du navire, à la charsc de l'affréteur, devra être terminé .le
manière n ce qu'il puisse mettre à la voile et sortir de le prochain, à peine
de francs d'indemnité pour chaque jour de retard.
Art. 0. — Le déchargement sera fait à , pour le compte de L'affréteur, et par
les soins de. M. E , négociant, son chargé do pouvoirs, dans le délai de jours
a compter <\>i la connaissance «pie le capitaine lui aura donnée de son arrivée, i peine di- francs d'indemnité pour chaque Jour de retard.
Art. 7. — Le présent affrètement est fait à l;f charge par les parties de se conformer en tout poinl aux disposition! des lois maritimes el du Code de commerce, <'t wom leur responsabilité respective, affectations el privilèges,
\it. s. Su us 1rs me s clauses de privilèges el hypothèques, l'affréteur promet
et s'oblige de payer au* sieurs \ etfi acceptant, la somme de francs,
pour ledit affrètement, savoirs [ind&qutr lêt tpoqtwt ■
i triple et de bonne foi entre nous, le 1*7.
(Signature),