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CHAPITRE QUATORZIÈME

allant ou au port d'arrivée. Le total est dû s'il meurt en revenant. — Si le matelot était engagé au profit ou au fret, sa part entière est due lorsqu'il meurt ' le voyage commencé. — Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage si le navire arrive à bon port.

— Le matelot pris dans le navire et fait esclave par des pirates ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affréteurs, pour le pavement de son rachat. — Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave.

Le matelot pris et fait esclave, s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l'entier payement de ses loyers. — Il a droit au payement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port. — L'indemnité est due par les propriéfaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire. — Elle est due par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement.

Le montant de l'indemnité est fixé à 600 francs.

Congé des matelots. — Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable a droit à une indemnité contre le capitaine. Les causes valables de congé sont là sortie du navire sans autorisation, l'ignorance du métier, l'inconduite, l'insubordination et tous les autres vices de caractère qui peuvent porter le désordre dans le bâtiment.

L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé; — à la totalité des loyers et aux frais du retour si le congé a lieu pendant le cours du voyage.

En aucun cas, le capitaine ne peut répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire. — Il n'y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'éqivpage, parce que c'est la clôture de ce rôle qui forme le contrat entre les matelots et celui qui les loue. Jusque-là, ils ne travaillent qu'à la journée,

Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers,

— Toutes les dispositions ci-dessus concernant les loyers, pansement et rachat des matelots sont communes aux officiers et autres gens de l'équipage.

SECTION V

DES CHARTES-PARTIES, AFFRETEMENTS OU NOLISSEMENTS. (Code de commerce, articles 27^-280.)

On appelle charte-partie la convention par laquelle un individu loue à un autre un navire, en tout ou en partie, moyennant un prix convenu. Cette convention, qui doit être rédigée par écrit1, se nomme aussi affrètement ou nolis-

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