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CHAPITRE QUATORZIÈME

Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau, ou à forfait le chargeur peut retirer ses marchandises avant le départ du navire en payant, le demi-fret. Il supporte les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu'il faut déplacer, et ceux du retarde-

3IltLe capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même heu pour les marchandises de même nature.

Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage est tenu de paver le fret en entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement : si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais.

Si le navire est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, parle fait de V affréteur, les frais du retardement sont dus par 1 affréteur - Si ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l'intérêt du retardement.

Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route ou au lieu de sa décharge. — Ces dommages-intérêts sont réglés par des experts.

Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, l'affréteur est tenu d'attendre, ou de payer le fret en entier - Dans le cas ou e navire ne pourrait être radoubé, le capitaine est tenu d'en louer un autre. Si le capitaine n'a pu louer un autre navire, le fret n'est dû qu'a proportion de ce que

le vovage est avancé ».

Le capitaine perd son fret, et répond des dommages intérêts de 1 affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il* était ho; s d état de naviguer. La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite

iî^fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur au prix que le reste ou autre pareille marchandise de même qualité sera vendu au lieu de la décharge, si e navire arrive à bon port. - Si le navire se perd, le capitaine doit tenir compte des marchandises sur le pied qu'il lésa vendues, en retenant également le Iret porté aux connaissements. - Sauf, dans ces deux cas, le droit reserve aux propriétaires de navire de s'affranchir des obligations ci-dessus par 1 abandon du navire et du fret. - Lorsque de l'exercice de ce droit résulte une perte pour ceux dont les marchandises ont été vendues ou mises en gage, elle est repartie, au marc le franc, sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont

1. La Cour de Paris à jugé que le fret n'était pas dû lorsque les passagers avaient été obligés de revenir au lieu du départ : « Considérant qu'aux termes de l'article -,l> eu Code de commerce, le fret n'est dû pour les marchandises qu'à proportion de ce que le voyage est avancé; que cette disposition est évidemment fondée sur le principe que l'affréteur, ayant tiré une utilité du transport partiel des marchandises, doit le pavement de ce profit qu'il retirerais considérant que, dans la cause, les passagers ont été obligés de revenir en France; que dès lors, ni eux ni l'affréteur n'ont tire aucune utilité du voyage, etc. » (Arrêt du 10 février 1830).

arrivées à leur destination, ou qui ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événements de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en gage.

S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l'aller et le retour.

Si le vaisseau est arrêté dans le cours de son voyage par l'ordre d'une puissance, il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété au mois, ni augmentation de fret, s'il est loué au voyage. — La nourriture et les loyers de l'équipage, pendant la détention du navire, sont réputés avaries *.

Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de contribution. Les propriétaires des marchandises sauvées contribuent, en effet, à indemniser les propriétaires des marchandises jetées; le propriétaire du navire y contribue également puisque c'est à ce jet qu'ils doivent la conservation de leurs marchandises on de leur navire. La valeur des marchandises jetées se trouvant ainsi remboursée, il est juste qu'elles payent le fret qu'elles doivent.

Aucun fret n'est dû pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis. — A moins de convention contraire, le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui a été avancé.

Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage. — Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s'il conduit les marchandises au lieu de leur destination.

La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret. — Les loyers.des matelots n'entrent point en contribution.

Si le cosignataire refuse de recevoir' les marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le payement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus. — S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur.

Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire, faute de

1. L'article, 397 du Code de commerce qualifie avaries « toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément, et tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ Jusqu'à leur retour et déchargement.

A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, h a avaries sonl ainsi réglées :

Les avaries sont do deux classes, avaries grosses OU coin mimes, et avaries simples ou particulières. Le Code en fait rémunération.

Lèi avaries communes (c'est-à-dire d'une manière générale, les dommages soufferts volontairement et 1rs dépenses faites, d'après délibérations motivéos, pour le bien et salut commua du navire et des marchandises), sonl supportées par les marchandises el par la moitié do navire et du fret, au marc le franc de la valeur*

i.' avaries particulières (c'est-à-dire d'une manière générale, les dépenses faites el le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les iuarchandis< »nl suppor-

propriétaire «le la chose, qui s essuyé le dommage ou occasionné il dépense.

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