CHAPITRE QUINZIÈME
Contrats à la grosse.
(Code de commerce, articles 311-331.)
Définition. — On désigne sous le nom de contrat à la grosse la convention par laquelle une personne (emprunteur ou preneur) reçoit d'une autre (préteur ou donneur) une somme d'argent pour être employée à une expédition maritime, sous la condition : 1° que si les objets affectés arrivent a bon port l'emprunteur remboursera le capital, plus une somme convenue a titre de profit maritime- - 2° que si, au contraire, les objets exposés périssent par fortune de mer, 'le prêteur ne pourra rien réclamer au delà de ce qui restera desdits
° ^ Cet emprunt a été appelé contrat à la grosse aventure, ou, par abréviation, à la grosse, parce que le prêteur expose son argent aux aventures de mer et qu'il contribue aux avaries grosses. .•,,,." .
Le contrat à la grosse a beaucoup de ressemblance avec le contrat d assurance car le prêteur prend à sa charge les risques de la chose affectée au prêt, comme l'assureur ceux de la chose assurée, et le prêt ne peut jamais être pour l'emprunteur un moyen de gain, pas plus que l'assurance n'en doit être un pour l'assuré; mais il diffère du contrat d'assurance en ce que le prêteur a la crosse, non-seulement ne reçoit rien au moment du contrat, mais encore débourse la somme qui en fait l'objet et n'a droit de la réclamer avec le profit maritime qu'autant que la chose affectée au prêt arrive à bon port, tandis que l'assureur ne débourse rien au moment du contrat et reçoit, au contraire, une prime qui lui est acquise dès qu'il a commencé à courir les risques, peu importe que la chose assurée vienne à périr.
Le contrat à la grosse ne peut être prouvé par témoins; il doit être constaté par écrit soit devant notaire, soit sous seing privé *.
L'acte doit énoncer :
1° Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime. — Le prêt peut consister en toute autre chose que de l'argent, par exemple, en marchandises dont l'emprunteur aura la libre disposition. — Généralement le profit maritime consiste en une somme d'argent; mais il pourrait être représenté par un bénéfice légitime quelconque. Il est naturellement plus élevé en temps de guerre qu'en temps de paix. — Si l'acte était muet en ce qui touche le profit maritime, et que, d'après l'ensemble de ses dispositions, il fût manifeste que c'est bien un contrat à la grosse que les parties ont voulu faire, l'équité commanderait de suppléer une omission involontaire, et le profit maritime serait réglé sur le cours de la place au temps du contrat.