Traité de droit commercial, introduction, p
écrit. L'acte qui le constate se nomme police. Il doit être daté et même énoncer s'il a été signé avant ou après midi. Il exprime : le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire; le nom et la désignation du navire; — le nom du capitaine; — le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées; — le port d'où ce navire a dû ou doit partir; — les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger; — ceux dans lesquels il doit entrer; — la nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer ; — les temps auxquels les risques doivent commencer et finir; — la somme assurée; — la prime ou le coût de l'assurance ; — la soumission à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été stipulée; — et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues1.
Tout contrat d'assurance maritime, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer, est soumis à une taxe obligatoire, moyennant le payement de laquelle la formalité de l'enregistrement est donnée gratis toutes les fois qu'elle est requise. Cette taxe est fixée, par chaque contrat, à raison de 50 centimes par '100 francs, décimes compris, du montant des primes et accessoires de la prime. La perception suit les sommes de 20 francs en 20 francs, sans fraction, et la moindre taxe perçue pour chaque contrat est de 25 centimes, décime compris. (Loi du 28 août 1871, art. 6 à 10.)
Un règlement d'administration publique, en date du 25 novembre 1871, a déterminé le mode de perception et les époques de payement de ladite taxe. — En voici la teneur :
Art. 1er. — « La perception de la taxe établie sur les assurances maritimes est faite pour le compte du Trésor au moment de la signature des polices, savoir: — Par les courtiers ou notaires qui auront rédigé les contrats; — Par les