‹ Manuel encyclopédique du commerceChapitre 1294 sur 1459 · CHAPITRE SEIZIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SEIZIÈME

Assurance maritime*

(Code de commerce, articles 332-396.)

Définition. — L'assurance maritime est un contrat par lequel un des contractants (assureur) se charge, moyennant une somme convenue (prime), d'indemniser l'autre (assuré) des pertes ou dommages qu'éprouveront sur mer, et par accidents de force majeure, des choses exposées aux dangers de la navigation. Grâce aux garanties que leur procure l'assurance, les commerçants sont puissamment sollicités à des entreprises qu'ils n'auraient pas osé tenter ; ils peuvent avec sécurité déployer leur activité et leur industrie jusque par delà les mers.

Origine. — C'est vers la fin du moyen âge qu'a pris naissance le contrat d'assurance si favorable au commerce et si usité aujourd'hui. M. Rlolinierien retrace ainsi l'origine : a Les commerçants qui voyageaient ensemble convinrent d'abord de se rendre communes leurs infortunes au moyen d'une répartition de leurs pertes particulières proportionnelles aux valeurs qu'ils exposaient tous aux mêmes risques. Ces assurances mutuelles durent amener aux assurances à primes, dont les premiers vestiges paraissent conduire au commencement du xive siècle.

« Les chances de mer avaient déjà été soumises à des calculs qui permirent à des parti uiers de les assumer sur leur tête moyennant une prime représentative de la valeur des risques, répartie sur un certain nombre de navires exposés à des dangers divers. L'inconstance des flots devint ainsi l'objet d'une spéculation lucrative, qui permit au commerce de placer désormais sans crainte sa fortune entière sur les planches d'un vaisseau. »

La pomesse d'indemnité faite par l'assureur donne naissance, en cas de sinistre, à deux actions distinctes au profit de l'assuré : suivant les circonstances, ce dernier peut ou se borner à réclamer une indemnité correspondante à la diminution de valeur éprouvée par sa chose dont il reste propriétaire, ou se faire attribuer le montant de la somme assurée, en abandonnant à l'assureur tous ses droits sur l'objet de l'assurance. Dans le premier cas l'assuré exerce l'action d'avarie; dans le second, X action en délaissement.

Forme et objet du centrât. — Le contrat d'assurance est rédigé par

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