CHAPITRE SEIZIEME
compagnies, sociétés ou tous autres assureurs, pour les contrats souscrits sans intervention de courtiers ou de notaires. — Si, dans ce dernier cas, le contrat est souscrit par plusieurs sociétés, compagnies ou assureurs, le montant intégral de la taxe est perçu par le premier signataire, désigné sous le nom ^apériteur, de la police. — Néanmoins, toutes les parties restent tenues solidairement du payement des droits qui n'auraient pas été versés au Trésor aux époques ci-après. »
Art. 2. — « Les polices provisoires et les polices flottantes ne donnent pas lieu au payement immédiat de la taxe ; mais cette taxe est perçue au moment de la signature de la police définitive, connue sous le nom de police d'aliment, avenant, application, ou sous toute autre dénomination que ce soit. — A cet effet, les polices, avenants ou applications contiennent la mention expresse de la date, du numéro de la police provisoire ou flottante, ainsi que du nom de l'assuré et du navire. — Pareille mention est inscrite sur le livre ou registre que les courtiers ou notaires doivent tenir, en exécution de l'article 84 du Gode de commerce et de l'article 47 de la loi du 5 juin 1850, ainsi que sur le répertoire tenu par les compagnies, sociétés ou assureurs, conformément aux art. 44 et 45 de la loi précitée. — Les polices de réassurance doivent aussi faire mention expresse de la date et du numéro de la police primitive, ainsi que des noms du navire et de l'assureur primitif. Ces indications sont inscrites sur le répertoire tenu par le réassureur. L'assureur primitif inscrit également en marge de son répertoire la date et le numéro de la police de réassurance et le nom du réassureur. »
Art. 3. — « Le versement du montant des taxes perçues par les courtiers, notaires, sociétés, compagnies ou tous autres assureurs a lieu dans les dix premiers jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre, et au moment du dépôt
fixée à la somme de francs, lequel payement sera effectué dans les trente jours de
la nouvelle de l'arrivée du navire à sa destination.
Art. 5. — En cas de perte du navire ou de la chose assurée, le sieur B payera
le montant de l'assurance, la prime déduite, au sieur A...., dans les trente jours de la signification de ladite perte.
Art. 6. — La prime ci-dessus stipulée ne pourra être augmentée ni diminuée, quels que soient les événements de paix ou de guerre tjui surviendraient entre la France et les autres puissances pendant la durée dudit voyage.
Art. 7. — Les parties se soumettent respectivement, quant à l'exécution de la présente police, à tout ce qui est prescrit par les lois maritimes et le Gode de commerce en matière d'assurance; et, en cas de contestation, elles déclarent s'en rapporter en
dernier ressort à la décision de MM. E et F qu'elles nomment à cet effet
leurs arbitres et amiables compositeurs, leur donnant tous pouvoirs à ce nécessaires, môme celui de choisir un autre arbitre en remplacement de celui d'entre eux qui, le cas de contestation arrivant, ne pourrait ou ne voudrait en connaître.
Fait double à , les jour, heure, mois et an susdits.
(Signatures.)
Dans les villes maritimes, les compagnies d'assurances ont généralement, des contrats imprimés, dans lesquels sont insérés à la main les parties et les conventions particulières. — La police d'assurance doit être écrite sur papier timbré. .
des livres et répertoires assujettis au visa trimestriel du receveur de l'enregistrement. — Il est déposé à l'appui du versement un relevé, article par article, de toutes les polices inscrites pendant le trime-tre précédent, soit au livre des courtiers ou notaires, soit au répertoire des compagnies, sociétés du assureurs. Ce relevé est totalisé, arrêté et ceriilié II comprend dans des colonnes dis'inctes : — le numéro d'ordre du livre ou du répertoire; — le numéro de la police; — la date de la police; — le nom de l'assuré; — le nom du navire; — le montant des capitaux assurés; — le montant de la prime; — le montant de la taxe perçue. — Les polices provisoires, les polices flottantes, les polices d1 réa-surance non sujettes à la taxe, sont portées au relevé, mais pour mémoire seulement. »
Art. 4. — « Les polices souscrites sans intermédiaire de courtiers ou de notaires sont inscrites, avec mention de la taxe perçue, au répertoire des compagnies, sociétés et assureurs. — La taxe afférente aux polices concernant plusieurs assureurs est inscrite pour son montant intégral sur le répertoire du premier signataire ou apériteur, avec indication du nom des autres assureurs qui ont souscrit la police commune. Cette police figure, en outre, au répertoire de chacun de ces assureurs, mais seulement pour mémoire. — Les polices de réassurance, lorsqu'elles sont exemptes de la taxe, sont également inscrites pour mémoire, avec les annotations marginales prescrites par le dernier alinéa de l'article 2. — Les polices provisoires et les polices flottantes sont inscrites au répertoire à l'encre rouge. »
Aht. 10. — « Les compagnies, sociétés et assureurs étrangers qui feraient en France des opérations d'assurances... sont soumis aux dispositions du présent règlement. De plus, ils doivent, avant toute opération ou déclaration, faire agréer par l'administration de l'enregistrement un représentant français personnellement responsable des droits et amendes. »
— La môme police peut contenir plusieurs a ssura?wes, soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différents assureurs. Ainsi on pourrait faire assurer, dans la même police, par exemple, 10 tonneaux de sucre à raison de douze pour cent, et8 tonneaux de vin à raison de dix pour cent. On pourrait également faire assu er le sucre par une personne, le vin par une autre.
—-L'assurance peut avoir pour objet : le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné; — les agrès et apparaux; — les armements; — les victuailles; — les sommes prêtées à U grosse; — les marchandises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation,
Hlle peut, être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjointement ou séparément; — en temps de pais ou en temps de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau; — pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux ; — pour le voyage entier ou pour un temps limite; — pour tous voyages el transports par mer, rivières et canaux navigables.
En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, I assureur peut faire pr icéder à la vérification ri à l'estimation des objets, sans préjudice <\v toutes autres poursuites, soit ci\ île-, eoil criminelles.
— Les chai menls laits aux échelles du Levant, nux côl is d'Afrique el autres
pailics (lu inonde, pour l'Imope, peuvent êlre assure-, sur quelque navire
qu'ils aient heu, son* désignation du navire m tin capitaine, en le propriétaire des marchandises est souvent à cet égard dans une compIMe Ignorance. i.'i i su] b ■ • luit, l'ils le Jugent convenable, a augmenter la prime en i